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Décret n°95-952 du 25 août 1995

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Décret n°95-952 du 25 août 1995
portant statut particulier du cadre d'emplois
des contrôleurs territoriaux de travaux



Version consolidée au 03 octobre 2009


•TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES.
Article 1
Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 JORF 3 février 2004
Les contrôleurs territoriaux de travaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de contrôleur de travaux, de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef.

Article 2
Modifié par Décret n°2006-479 du 26 avril 2006 - art. 7 JORF 28 avril 2006
Les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l'environnement.
Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance de travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.
Ils peuvent assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions.
Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.
Les titulaires du grade de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef peuvent, en outre, assurer le contrôle des chantiers, la gestion des matériels, et participer à l'élaboration des programmes annuels. Les contrôleurs de travaux en chef peuvent également être responsables d'un service à caractère technique ne nécessitant pas la présence d'un technicien supérieur.

Article 3
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :
- routes, voirie et réseaux divers ;
- voies navigables et ports maritimes ;
- mécanique ;
- électromécanique ;
- bâtiments ;
- espaces verts ;
- imprimerie ;
- restauration.

•TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 4
Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08 art. 2 I jorf 8 juin 1999
Le recrutement en qualité de contrôleur territorial de travaux intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions des 1° et 2° de l'article 39 de ladite loi.

Article 5
Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 JORF 3 février 2004
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats admis :
1° A un concours externe ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV ;
2° A l'un ou l'autre des deux concours internes suivants, pour 50 % au plus des postes à pourvoir :
- un concours ouvert, pour la moitié au moins des postes offerts au titre du 2°, aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
- un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats aux concours internes doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite de chantiers et de travaux, l'entretien et le fonctionnement des ouvrages, des matériels, et des installations techniques.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne, dans la limite de 15 %.
Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 6
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 :
1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et ceux du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ;
2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux admis à un examen professionnel ;
3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe ou d'adjoint technique territorial principal de 2e classe ;
4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement admis à un examen professionnel.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans leur cadre d'emplois.
Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 7
Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 1° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° dudit article.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 3° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant, ainsi que des nominations intervenues en application du 1° de l'article 6.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 4° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées au titre du 3° dudit article.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues par ces alinéas.

•TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
Article 8
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés contrôleurs de travaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 9
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés contrôleurs de travaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article 10
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9.

Article 11
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 9 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Article 12
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 13
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 14
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 15
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

•TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 16
Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 JORF 3 février 2004
Le grade de contrôleur de travaux comprend treize échelons ; celui de contrôleur de travaux principal huit échelons et celui de contrôleur de travaux en chef huit échelons.

Article 17
Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 JORF 3 février 2004
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS
DUREES


Maximale
Minimale

Contrôleur en chef



8e échelon
-
-

7e échelon
4 ans
3 ans

6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9mois

5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans

4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans

3e échelon
2 ans
1 an 6 mois

2e échelon
2 ans
1 an 6 mois

1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois

Contrôleur principal



8e échelon
-
-

7e échelon
4 ans 6 mois
3 ans 6 mois

6e échelon
3 ans 3 mois
2 ans 9 mois

5e échelon
3 ans 3 mois
2 ans 9 mois

4e échelon
2 ans 6 mois
1 an 6 mois

3e échelon
2 ans 6 mois
1 an 6 mois

2e échelon
2 ans 6 mois
1 an 6 mois

1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois

Contrôleur



13e échelon
-
-

12e échelon
4 ans
3 ans

11e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

10e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

8e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

7e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

6e échelon
2 ans
1 an 6 mois

5e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois

4e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois

3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois

2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois

1er échelon
1 an
1 an



Article 18
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32
Peuvent être nommés au grade de contrôleur principal de travaux, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Après un examen professionnel, organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les contrôleurs justifiant de six années de services effectifs dans ce cadre d'emplois ;
2° Au choix, les contrôleurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade, dans la limite de la moitié des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus.
Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre du 1° n'est pas un multiple de 2, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2°.
NOTA:
Décret n° 2008-513 art. 32 9°, art. 46 : Le sixième alinéa de l'article 18 ainsi rédigé est supprimé à compter du 1er juillet 2008 :
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de contrôleur principal de travaux des contrôleurs de travaux devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 8 et 9 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.

Article 18-1
Créé par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 JORF 3 février 2004
Peuvent être nommés au grade de contrôleur de travaux en chef, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs de travaux principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois dont deux années dans leur grade.
Article 19
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

•TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 20
Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 JORF 3 février 2004
Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent qui exercent les fonctions définies à l'article 2 peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues ci-après :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de contrôleur de travaux en chef ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de contrôleur de travaux principal ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur de travaux.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

Article 21
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

Article 22
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 23
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur qualité professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales et de leurs qualités d'encadrement.

•TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 24
Modifié par Décret n°97-392 du 22 avril 1997 - art. 2
Sont intégrés, à la date d'effet du présent décret, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les agents de maîtrise territoriaux principaux qui se trouvent à ladite date soit en position d'activité, soit en position de détachement, de disponibilité, hors cadres, de congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
" Toutefois, les agents de maîtrise territoriaux principaux qui sont, à la date de publication du présent décret, inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux établie en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ont la faculté de demander que leur intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux soit différée jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits ou jusqu'à leur titularisation dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. La demande doit être adressée par écrit à l'autorité territoriale. "

Article 25
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois les contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les conducteurs principaux de travaux de l'Etat mis à disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsqu'ils ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de cette même loi.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Article 26
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration entre en vigueur à la date d'effet du présent décret.

Article 27
L'intégration des agents de maîtrise territoriaux principaux mentionnés à l'article 24 pour la constitution initiale du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient au grade de contrôleur dans les conditions suivantes :



SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Agent de
maîtrise principal
Contrôleur
Ancienneté d'échelon

6e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise + 9 mois

5e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise + 9 mois

4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise + 9 mois

3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise + 9 mois

2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise + 9 mois

1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise



Article 28
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 39
Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 29
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre de contrôleurs principaux par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée par dérogation à l'article 18 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Article 30
Sont intégrés dans le cadre d'emplois, après avoir satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les agents de maîtrise comptant au moins huit années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié.
Le programme des épreuves de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Les fonctionnaires sont intégrés dans les conditions suivantes :


SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE

Agent de maîtrise qualifié
Contrôleur
Ancienneté d'échelon

5e échelon
11e échelon
Sans ancienneté

4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise

3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise



Article 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-470 du 7 juin 1999 - art. 2

Article 32
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :


SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Agent de maîtrise principal
Contrôleur

6e échelon
12e échelon

5e échelon
11e échelon

4e échelon
10e échelon

3e échelon
9e échelon

2e échelon
8e échelon

1er échelon
7e échelon



Article 32-1 (abrogé)
Créé par Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 - art. 13 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 43

Article 32-2
Créé par Décret n°2006-1463 du 28 novembre 2006 - art. 2 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 33
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995, et qui sera publié au Journal officiel de la République fran

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