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Décret n°95-27 du 10 janvier 1995

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Décret n°95-27 du 10 janvier 1995
portant statut particulier du cadre d'emplois
des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

version consolidée au 01 juillet 2008


•TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de 2e classe, d'éducateur de 1re classe et d'éducateur hors classe.

Article 2
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux et des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives en poste dans la collectivité ou l'établissement.
Ils conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité.
Les éducateurs des activités physiques et sportives occupant les fonctions de chef de bassin assurent l'encadrement des activités de natation. Ils veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins.


•TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 3
Le recrutement en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Article 4
Modifié par Décret n°2005-812 du 20 juillet 2005 - art. 1 JORF 21 juillet 2005
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert pour 40 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle, délivré dans le domaine du sport, au moins de niveau IV, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite et à la coordination, sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, d'activités physiques et sportives ainsi qu'à l'encadrement des personnes qui les pratiquent.
Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 5
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale et qui ont satisfait à un examen professionnel.
Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus. L'examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 6
Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 6 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.


•TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Article 7
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 8
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article 9
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

Article 10
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 4 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Article 11
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 12
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 13
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 14
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


•TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 15
Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 2e classe comprend treize échelons. Le grade d'éducateur des activités sportives de 1re classe comprend huit échelons. Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe comprend sept échelons.

Article 16
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON : Educateur des activités physiques et sportives hors classe
7e échelon
DUREE maximale : -
DUREE minimale : -
6e échelon
DUREE maximale : 4 ans 6 mois
DUREE minimale : 3 ans 6 mois
5e échelon
DUREE maximale : 3 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
4e échelon
DUREE maximale : 3 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
3e échelon
DUREE maximale : 2 ans 3 mois
DUREE minimale : 1 an 9 mois
2e échelon
DUREE maximale : 2 ans 3 mois
DUREE minimale : 1 an 9 mois
1er échelon
DUREE maximale : 2 ans 3 mois
DUREE minimale : 1 an 9 mois
GRADE ET ECHELON : Educateur des activités physiques et sportives de 1re classe
8e échelon
DUREE maximale : -
DUREE minimale : -
7e échelon
DUREE maximale : 4 ans
DUREE minimale : 3 ans
6e échelon
DUREE maximale : 4 ans
DUREE minimale : 3 ans
5e échelon
DUREE maximale : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
4e échelon
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
3e échelon
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
2e échelon
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
1er échelon
DUREE maximale : 1 an 6 mois
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Educateur des activités physiques et sportives de 2e classe
13e échelon
DUREE maximale : -
DUREE minimale : -
12e échelon
DUREE maximale : 4 ans
DUREE minimale : 3 ans
11e échelon
DUREE maximale : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
10e échelon
DUREE maximale : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
9e échelon
DUREE maximale : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
8e échelon
DUREE maximale : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
7e échelon
DUREE maximale : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 6 mois
6e échelon
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
5e échelon
DUREE maximale : 1 an 6 mois
DUREE minimale : 1 an 6 mois
4e échelon
DUREE maximale : 1 an 6 mois
DUREE minimale : 1 an 6 mois
3e échelon
DUREE maximale : 1 an 6 mois
DUREE minimale : 1 an 6 mois
2e échelon
DUREE maximale : 1 an 6 mois
DUREE minimale : 1 an 6 mois
1er échelon
DUREE maximale : 1 an
DUREE minimale : 1 an

Article 17
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement.
NOTA:
Décret n° 2008-513 art. 28 8°, art. 46 : Le dernier alinéa de l'article 17 ainsi rédigé est supprimé à compter du 1er juillet 2008 :
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 1re classe des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.

Article 18
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 28
Peuvent être nommés éducateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les éducateurs de 1re classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade ;
2° Les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les éducateurs de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article 19
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.


•TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 20
Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives s'ils justifient d'un des diplômes ou titres mentionnés au 1° de l'article 4.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.

Article 21
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 25
Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612 dans le cadre d'éducateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade d'éducateur de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'éducateur de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 22
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 23
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 24
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.


•TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 25
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 34
Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous.[*non reproduit*] Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'éducateur hors classe à cette même date.
Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.

Article 26
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 34
Au 1er août 1995, est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire d'éducateur hors classe dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.
Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.
Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'éducateur hors classe sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 .
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

Article 27
Les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur de 2e classe ou du grade d'éducateur de 1re classe créés par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur de 2e classe dans les conditions suivantes :
SITUATION ancienne : 2e grade :
5e échelon (533)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
13e échelon (544)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans.
SITUATION ancienne : 2e grade :
4e échelon (501)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
13e échelon (544)
ANCIENNETE : 1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 2e grade :
3e échelon (473)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
12e échelon (510)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an.
SITUATION ancienne : 2e grade :
2e échelon (441)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
11e échelon (483)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an.
SITUATION ancienne : 2e grade :
1er échelon (418)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
10e échelon (450)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise + 1 an dans la limite de 4 ans.
SITUATION ancienne : 2e grade :
5e échelon provisoire (399)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
9e échelon (426)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 2e grade :
4e échelon provisoire (376)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
8e échelon (397)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 2e grade :
3e échelon provisoire (348)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
8e échelon (397)
ANCIENNETE : Sans ancienneté.
SITUATION ancienne : 2e grade :
2e échelon provisoire (321)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
7e échelon (380)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 2e grade :
1er échelon provisoire (283)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
6e échelon (362)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
12e échelon (474)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
12e échelon (510)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
11e échelon (453)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
11e échelon (483)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
10e échelon (430)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
10e échelon (450)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
9e échelon (395)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
9e échelon (426)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
8e échelon (389)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
8e échelon (397)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
7e échelon (379)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
7e échelon (380)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
6e échelon (360)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
6e échelon (362)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
5e échelon (345)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
5e échelon (347)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
4e échelon (336)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
4e échelon (336)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
3e échelon (321)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
3e échelon (321)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
2e échelon (309)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
2e échelon (309)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.
SITUATION ancienne : 1er grade :
1er échelon (298)
SITUATION nouvelle : 1er nouveau grade :
1er échelon (298)
ANCIENNETE : Ancienneté acquise.

Article 28
Le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à l'article 26 comprend sept échelons. Il comprend également à sa base quatre échelons provisoires destinés à l'intégration et à l'avancement des fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 41 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et des fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 36 du présent décret.
La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'éducateur hors classe est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
7e échelon
DUREE maximale : -
DUREE minimale : -
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
6e échelon
DUREE maximale : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
5e échelon
DUREE maximale : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
4e échelon
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
3e échelon
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
2e échelon
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
1er échelon
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons provisoires du grade provisoire d'éducateur hors classe ainsi que l'indice brut afférent à chacun de ces échelons sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
4e échelon provisoire (376)
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
3e échelon provisoire (348)
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
2e échelon provisoire (321)
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELON : Grade provisoire d'éducateur hors classe :
1er échelon provisoire (283)
DUREE maximale : 1 an 6 mois
DUREE minimale : 1 an

Article 29
Modifié par Décret n°95-1116 du 19 octobre 1995 - art. 25
Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'éducateur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades des éducateurs de 2e et de 1re classe et du grade provisoire d'éducateur hors classe de la collectivité ou de l'établissement.

Article 30
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 34
Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

Article 31
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 25
Jusqu'au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient au grade provisoire d'éducateur hors classe pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612. "

Article 32
Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'éducateur de 1re classe par rapport à l'effectif des éducateurs de 2e classe et de 1re classe est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Article 33
Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires des activités physiques et sportives dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

Article 34
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 35
A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des éducateurs hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une nomination au grade d'éducateur hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux éducateurs hors classe.

Article 36
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 32 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, dans le grade provisoire d'éducateur hors classe jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'éducateur de 1re classe ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de 2e classe.

Article 37
Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 36 et, le cas échéant, à l'article 27.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 38
Il est créé à la base du grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe quatre échelons provisoires destinés au reclassement et à l'avancement des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe mentionné à l'article 28.
Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun de ces échelons ainsi que l'indice brut afférent à chacun de ces échelons sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE D'EDUCATEUR : hors classe :
4e échelon provisoire (406)
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE D'EDUCATEUR : hors classe :
3e échelon provisoire (378)
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE D'EDUCATEUR : hors classe :
2e échelon provisoire (351)
DUREE maximale : 2 ans
DUREE minimale :1 an 6 mois
GRADE D'EDUCATEUR : hors classe :
1er échelon provisoire (313)
DUREE maximale : 1 an 6 mois
DUREE minimale : 1 an

Article 39
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 39-1
Créé par Décret n°2006-1463 du 28 novembre 2006 - art. 2 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.


•TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET NO 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 40
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :
I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur de 2e classe et du grade d'éducateur de 1re classe créés par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE : 2e grade :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
13e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e grade :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
13e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e grade :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
12e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e grade :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
11e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e grade :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
10e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e grade :
5e échelon provisoire
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
9e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e grade :
4e échelon provisoire
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
8e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e grade :
3e échelon provisoire
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
8e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e grade :
2e échelon provisoire
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
7e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e grade :
1er échelon provisoire
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
6e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
12e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
12e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
11e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
11e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
10e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
9e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
8e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
8e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
7e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
6e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
5e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
4e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
3e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er grade :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 1er nouveau grade :
1er échelon
II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur des activités physiques et sportives créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous.
SITUATION ANCIENNE : 7e échelon :
- après 3 ans 9 mois
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
SITUATION ANCIENNE : 7e échelon :
- avant 3 ans 9 mois
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
SITUATION ANCIENNE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :
- après 2 ans
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :
- après 1 an 9 mois, avant 2 ans
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
SITUATION ANCIENNE : 5e échelon :
- avant 1 an 9 mois
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :
- après 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :
- après 9 mois, avant 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon :
- avant 9 mois
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :
- après 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :
- après 6 mois, avant 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon :
- avant 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon :
- après 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon :
- après 3 mois, avant 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon :
- avant 3 mois
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er échelon :
- après 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE : 1er échelon :
- avant 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE : 1er échelon


•TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.

Article 41
Le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25 à 32 et 41 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 28, 33, 36 et 40 du présent décret.

Article 42
Modifié par Décret n°2005-812 du 20 juillet 2005 - art. 3 JORF 21 juillet 2005
Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret n° 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires demeurent en vigueur.
Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe demeurent en vigueur.

Article 43
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés de l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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