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Décret n°88-547 du 6 mai 1988

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Décret n°88-547 du 6 mai 1988
portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents de maîtrise territoriaux

Version consolidée au 01 janvier 2009


•CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 1° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal.
Le grade d'agent de maîtrise est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Il relève de l'échelle 5 de rémunération.
Le grade d'agent de maîtrise principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article 2
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 10
Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C.
" Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation des travaux, notamment des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. "

Article 3
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :
1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;
2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ;
3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières.

Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 3° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

•CHAPITRE II : Modalités de recrutement.
Article 5
Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08 art. 1 I jorf 8 juin 1999
Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions de l'article 36 de la même loi.

Article 6
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 35
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :
1° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe ;
2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et admis à un examen professionnel.
Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 7
Modifié par Décret n°2004-247 du 18 mars 2004 - art. 2 JORF 20 mars 2004
Sont inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 5 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne ouvert, pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe ouvert, pour 20 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et professionnelle, homologués au moins au niveau V ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées au 3° ci-dessus doivent correspondre à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre total de places offertes aux concours externe et interne dans la limite, selon le cas, de 15 % ou d'une place.
Chaque concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 7-1
Créé par Décret n°2004-247 du 18 mars 2004 - art. 3 JORF 20 mars 2004
Les concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
a) Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ;
b) Logistique et sécurité ;
c) Environnement, hygiène ;
d) Espaces naturels, espaces verts ;
e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ;
f) Restauration ;
g) Techniques de la communication et des activités artistiques.

•CHAPITRE III : Nomination, titularisation et formation obligatoire.
Article 8
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 35
Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 9
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Les adjoints techniques principaux de 1re classe promus en application de l'article 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés.

Article 10
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 35
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 10-1
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 35
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 16 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont abstreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 10-2
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 35
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 10-3
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 35
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 10-4
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 35
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

•CHAPITRE IV : Avancement.
Article 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 6° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le grade d'agent de maîtrise comprend les échelons prévus pour l'échelle 5 de rémunération.
Le grade d'agent de maîtrise principal comprend 9 échelons.

Article 12
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 7° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 est fixée ainsi qu'il suit :


ECHELONS DUREES
Maximale Minimale
9e échelon
8e échelon 4 ans 3 ans
7e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 1 an 6 mois
5e échelon 2 ans 1 an 6 mois
4e échelon 2 ans 1 an 6 mois
3e échelon 2 ans 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 1 an
1er échelon 1 an 1 an



Article 13
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon et de six ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire.

Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 9° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 15
Modifié par Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 4
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade.

Article 15-1 (abrogé)
Créé par Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 - art. 9 JORF 31 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 - art. 5

Article 15-2
Modifié par Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 - art. 5
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal des adjoints techniques principaux de 1re classe , des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est créé l'échelon provisoire suivant :


ECHELONS ET INDICES BRUTS DUREES
Maximale Minimale
Agent de maîtrise principal
1er échelon provisoire (347) 1 an 1 an



•CHAPITRE V : Détachement.
Article 16
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 10° ORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479.

Article 16-1
Créé par Décret n°2005-1486 du 30 novembre 2005 - art. 1 JORF 2 décembre 2005
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 16, les fonctionnaires territoriaux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent.

Article 17
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Article 18
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 12° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Article 19
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 13° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

•CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois. (abrogé)
Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 25 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 26 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 29 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 30 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 30-1 (abrogé)
Créé par Décret 89-374 1989-06-09 art. 15 jorf 11 juin 1989
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 30-1-1 (abrogé)
Créé par Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 4
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

•CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
Article 20
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les agents de maîtrise qualifiés et principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE
Agent de maîtrise principal Ancienneté conservée Agent de maîtrise principal
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté si l'ancienneté est inférieure à 1 an
Ancienneté conservée dans la limite de 1 an si l'ancienneté est supérieure à 1 an.

Agent de maîtrise qualifié Agent de maîtrise principal Ancienneté conservée
5e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
4e échelon 5e échelon Sans ancienneté.
3e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise.
2e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté si l'ancienneté est inférieure à 1 an
Ancienneté conservée dans la limite de 1 an si l'ancienneté est supérieure à 1 an.



Article 21
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 14° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Par dérogation au 1° de l'article 6, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les agents appartenant aux grades d'agent technique territorial et de gardien d'immeuble territorial, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 18 et 20 du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, qui comptent au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, et qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Article 22
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 22° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'avancement d'agent de maîtrise qualifié et principal, demeurent valables pour la promotion au grade d'agent de maîtrise principal.

•Chapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L
Article 30-2
Créé par Décret n°90-939 du 17 octobre 1990 - art. 8
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de maîtrise prévues aux articles 20 à 22, 24 et 25 du présent décret.

Article 31
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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