SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance 9 avril 2008
PROJET DE LOI
relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique,
PRÉSENTÉ
au nom de M. FRANÇOIS FILLON,
Premier ministre,
par M. ÉRIC WOERTH,
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique place la gestion des ressources humaines au coeur de la réforme de la fonction publique.
Il fait suite à une intense concertation, notamment dans le cadre de la conférence sur les parcours professionnels qui s'est tenue à l'automne 2007 à l'initiative du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Le présent projet de loi met tout d'abord l'accent sur la mobilité. Tel est l'objet du premier chapitre du projet de loi, relatif au développement des mobilités.
Comme l'a rappelé le Président de la République dans son discours du 19 septembre 2007 à l'institut régional d'administration de Nantes, « l'organisation de la mobilité à l'intérieur du service est l'un des grands enjeux de la réforme administrative ».
Le Président de la République a annoncé un certain nombre de décisions pour favoriser la circulation des hommes, des idées et des compétences au coeur du service public.
Il s'agit de droits nouveaux, tel que le droit à la mobilité reconnu à chaque fonctionnaire (article 4).
Il s'agit également de garanties :
- garantie d'une mobilité non entravée par les statuts particuliers (systématisation des détachements et droit à intégration, article 1er) ;
- garantie d'une mobilité facilitée par de nouveaux outils juridiques (intégration directe entre corps et cadres d'emplois, article 2) ;
- garantie d'une mobilité organisée à l'échelle des fonctions publiques (mobilité entre la fonction publique civile et militaire, articles 1er et 3 ; mobilités dans le cadre du cumul d'emplois entre les trois fonctions publiques, article ; mobilité dans le cadre de la libre circulation des travailleurs à l'échelle des pays membres de l'Union européenne (ouverture des concours internes aux ressortissants communautaires, article 12).
Il s'agit enfin d'un accompagnement, lorsque la mobilité doit être organisée par l'administration, qui donne à son agent les moyens matériels de changer de poste et d'administration dans de bonnes conditions (accompagnement financier, article 6).
La mobilité est un droit. Elle devient plus encore un atout, lorsqu'elle est organisée dans le cadre de la carrière garantie aux fonctionnaires : reconnaissance des compétences acquises, construction de parcours cohérents, perspectives d'évolution et de promotion à chaque étape de la vie professionnelle.
C'est pourquoi le projet de loi fait de la construction de parcours professionnels le second pilier de cette réforme de la gestion des ressources humaines.
Cette préoccupation se retrouve tant dans le chapitre relatif au développement des mobilités (chapitre Ier) que dans celui consacré aux recrutements (chapitre II).
Plusieurs dispositions favorisent cette démarche, qu'il s'agisse des mesures qui visent à mieux organiser les mobilités (conservation des plafonds indemnitaires les plus favorables, article 6), qui permettent de capitaliser les avantages de carrière acquis dans ce cadre (reconnaissance des avantages de carrière obtenus lors des détachements, article 5), d'organiser des actions de formation, d'accompagnement et d'encadrement des fonctionnaires en recherche d'affectation (réorientation professionnelle, article 7) ou encore de la suppression des limites d'âges subsistant pour le recrutement par concours dans certains corps ou cadres d'emplois (article 13).
L'harmonisation des conditions de recours à l'emploi contractuel dans les trois fonctions publiques (article 9) et le recours à l'intérim (article 10) participent pour leur part d'une volonté de permettre à l'administration de garantir la continuité du service public lorsqu'il n'est pas possible d'avoir recours à des fonctionnaires.
Pour les agents contractuels concernés par des transferts d'activités entre deux organismes publics, la continuité de l'emploi pourra quant à elle s'organiser dans un cadre juridique sécurisé (article 11).
Un dernier volet du projet de loi contient diverses dispositions de simplification (chapitre III) qui permettront d'accompagner ces réformes par une clarification de la réglementation (position hors cadre, article 15), un allègement des procédures de gestion des ressources humaines (procédures d'élaboration des décrets statutaires, article 16) ou la mobilisation de nouveaux outils de gestion (dématérialisation du dossier individuel du fonctionnaire, article 14).
CHAPITRE IER - DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS
Article 1er
La mesure vise à lever les freins à la mobilité contenus dans les statuts particuliers lorsque ceux-ci prévoient des restrictions au détachement et à l'intégration qui ne paraissent pas justifiées ou ne comportent pas de dispositions expresses permettant leur mise en oeuvre effective.
Les conditions de détachement sont par ailleurs assouplies pour que celui-ci puisse intervenir entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.
Les dispositions de l'article donnent un droit à l'intégration au terme d'une durée de cinq ans.
Le bénéfice des dispositions relatives au détachement suivi ou non d'intégration est également accordé dans le cadre de l'ouverture de la fonction publique civile aux militaires.
Article 2
Cet article instaure une nouvelle procédure de recrutement destinée à favoriser les mobilités entre les trois fonctions publiques et au sein de chacune d'entre elles en permettant l'intégration directe dans le corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires qui remplissent toutes les conditions pour y être détachés.
Au cas par cas, au regard de ses besoins et du profil de l'agent, l'administration pourra proposer l'intégration directe dans le corps ou cadre d'emplois plutôt que le détachement.
Article 3
Le présent article constitue le pendant de l'article 1er dans ses dispositions relatives à l'ouverture de la fonction publique civile aux militaires. Il modifie le code de la défense pour ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article 1er relatives au détachement suivi ou non d'intégration aux fonctionnaires qui souhaitent rejoindre les corps militaires.
Article 4
Cette mesure concrétise l'annonce par le Président de la République d'un « droit à la mobilité reconnu à chaque fonctionnaire » tel que l'administration ne puisse plus « s'opposer à la mobilité d'un agent qui souhaite aller vers un autre emploi, dans une autre administration ou dans le secteur privé ». Elle donne le droit à tout fonctionnaire accueilli dans un organisme public ou privé de le rejoindre sous réserve du respect d'un délai maximal de préavis de trois mois.
Les motifs de refus invoqués par l'administration à ce départ sont limités aux « nécessités de service » justifiant sous le contrôle du juge que l'agent soit maintenu temporairement sur son poste.
Des règles plus restrictives peuvent être prévues dans un nombre limité d'hypothèses : lorsque le droit au départ s'exerce dans le cadre de mutations organisées par un tableau périodique de mutations ou lorsqu'il s'agit du premier emploi de l'agent, afin de préserver notamment les durées minimales de service exigées lors du recrutement ou d'aménager le délai de préavis aux contraintes particulières des fonctions exercées.
Article 5
Dans le cadre de la position de détachement, les avantages de carrière (avancement d'échelon et de grade) obtenus dans le corps d'accueil pourront être pris en compte au retour du fonctionnaire dans son corps d'origine.
Réciproquement, l'avancement obtenu par un fonctionnaire dans son corps d'origine en cours de détachement pourra être pris en compte dans son corps d'accueil.
La rédaction retenue conduit dans les deux cas à prendre en compte la dernière situation qui est la plus favorable pour l'agent. Le reclassement intervient à l'occasion de la réintégration dans le corps d'origine, du renouvellement du détachement ou de l'intégration dans le corps d'accueil.
Article 6
L'objectif de cette mesure est de lever les obstacles juridiques et financiers au maintien de la rémunération du fonctionnaire de l'État appelé à poursuivre sa carrière dans une autre administration, grâce à deux types de mesures :
- le remboursement partiel de la mise à disposition d'un fonctionnaire auprès d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
- la possibilité pour un agent de conserver à titre individuel le plafond indemnitaire le plus favorable entre son employeur d'origine et son employeur d'accueil dans l'hypothèse où sa mobilité s'inscrit dans le cadre d'une opération de restructuration administrative.
L'État pourra participer au financement de cette indemnité d'accompagnement à la mobilité par une aide financière versée dans le cadre d'une convention avec l'administration d'accueil. Un décret viendra préciser les conditions de mise en oeuvre de ce mécanisme.
Article 7
Un fonctionnaire de l'État, dont l'emploi est susceptible d'être supprimé dans le cadre d'opérations de restructuration administratives, pourra bénéficier d'une réorientation professionnelle destinée à favoriser sa réaffectation sur un emploi correspondant à son grade.
Cette nouvelle situation statutaire donne aux administrations les moyens d'accompagner leurs agents par la mise en oeuvre d'actions d'orientation, de formation ou de validation des acquis de l'expérience.
Celles-ci seront appelées dans ce cadre à opérer un suivi individualisé et régulier des démarches de réorientation professionnelles proposées aux agents. Elles peuvent également confier à ces agents des missions temporaires qui s'insèrent dans leur projet.
Ces actions sont organisées autour d'un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui récapitule l'ensemble des moyens mobilisés dans l'objectif de réaffecter le fonctionnaire sur un emploi créé ou vacant correspondant à son grade et à ses objectifs professionnels.
Ce mécanisme novateur s'inspire des dispositifs permettant la prise en charge de fonctionnaires momentanément privés d'emplois dans la fonction publique territoriale et hospitalière, tout en adaptant leur contenu aux spécificités de la fonction publique de l'État.
Article 8
La possibilité de nommer des fonctionnaires de l'État sur des emplois à temps non complet, ouverte par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, est, dans l'état actuel du droit, subordonnée à trois conditions cumulatives : l'accord du fonctionnaire, la garantie d'un cumul d'emploi et la nécessité qu'un des emplois cumulé soit situé en zone de revitalisation rurale.
La disposition proposée vise à supprimer cette dernière condition afin d'élargir le périmètre du cumul d'emploi à tous les emplois à temps non complet des trois fonctions publiques, tout en préservant les garanties des fonctionnaires notamment en terme de durée de travail et de rémunération.
Ainsi, deux seuils sont prévus dans la fonction publique de l'État : le fonctionnaire ne pourra être employé pour moins de 50 % de son temps de travail sur son emploi principal et la durée totale de son service ne pourra pas excéder un temps complet. Il bénéficiera d'une rémunération correspondant au temps complet.
Ces dispositions ne modifient pas les règles relatives au temps non complet actuellement en vigueur au sein de la fonction publique territoriale et hospitalière. Toutefois, elles y ajoutent la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers d'être également nommés sur des emplois d'une fonction publique différente.
CHAPITRE II. - RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Article 9
Cet article aligne les cas de recours aux agents non titulaires au sein des trois fonctions publiques en permettant aux administrations de l'État de recruter des contractuels de droit public en cas d'absence momentanée d'un fonctionnaire ou de vacance temporaire d'emploi.
Article 10
Les administrations ne peuvent aujourd'hui avoir recours aux services d'entreprises de travail temporaire et de salariés intérimaires.
La présente disposition modifie le statut général et le code du travail pour donner un cadre légal au recours à l'intérim par des organismes publics. Ceux-ci pourront dans ce cadre pourvoir rapidement des vacances temporaires d'emploi ou faire face à des besoins occasionnels, saisonniers ou à des surcroîts d'activité.
Par cet article le Gouvernement entend prévoir le même cadre juridique pour le recours à l'intérim par les employeurs publics que celui qui existe pour les employeurs privés, réserve faite de quelques adaptations indispensables à la prise en compte de certaines caractéristiques de l'emploi public.
Applicable aux trois fonctions publiques, cette mesure doit limiter la reconstitution d'un volant d'emplois précaires dans les administrations.
Article 11
Cette mesure vise à faciliter les transferts d'activités entre personnes morales de droit public en posant le principe de la reprise des contrats des agents non titulaires dont l'emploi est transféré, et ce quelque soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le dispositif s'inspire des dispositions de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui encadre les cas de transfert d'activités d'un organisme privé vers un organisme public.
Il prévoit la reprise des clauses substantielles des contrats en cas de transfert, parmi lesquelles figure la durée des services accomplis au sein de la personne publique d'origine.
Article 12
Ces dispositions visent à conforter l'accès des ressortissants communautaires qui travaillent dans un État membre de l'Union européenne autre que la France aux corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique. Alors que les concours externes leur sont déjà ouverts, ces publics pourront désormais se présenter aux concours internes de la fonction publique dans les mêmes conditions que les candidats issus des administrations françaises.
La voie des concours internes sera plus particulièrement adaptée aux ressortissants communautaires qui se trouvent, dans leur État membre, au vu de leurs titres et diplômes et de leur expérience professionnelle, dans une situation professionnelle comparable à celle des agents de la fonction publique française qui remplissent les conditions pour se présenter aux concours internes.
Les concours internes étant déjà largement professionnalisés, cette mesure permettra de mieux prendre en compte les qualifications et le passé professionnel des ressortissants communautaires.
Cette mesure gagnera à être complétée par un recours plus systématique aux procédures de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle introduites par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007.
Article 13
Cet article supprime les dernières conditions d'âge exigées pour le recrutement par concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois lorsque celui-ci est précédé d'une période de scolarité au moins égale à deux ans. Il s'agit notamment des conditions d'âge exigées pour se présenter aux concours de l'École nationale d'administration (ENA).
Cette suppression permettra d'ouvrir plus largement la fonction publique à la diversité des profils et met en oeuvre une décision du conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007.
CHAPITRE III. - DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
Article 14
Le dossier individuel du fonctionnaire qui accompagne ce dernier tout au long de sa carrière, comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative.
La mesure permet de donner un fondement juridique à la numérisation et à l'archivage dématérialisé des dossiers du fonctionnaire, qui doivent être encouragés dans le cadre du développement de l'administration électronique et de la montée en puissance des systèmes d'information en ressources humaines au sein des administrations.
Un décret en Conseil d'État permettra de préciser le cadre juridique dans lequel interviendra cette gestion dématérialisée dans les administrations qui souhaiteront y avoir recours. Il déterminera en particulier les règles qui permettront de garantir les impératifs de neutralité, d'unité et d'unicité, ainsi que d'accessibilité et de confidentialité qui s'appliquent actuellement au dossier individuel dans le cadre de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983.
Article 15
La modification vise à lever toute ambiguïté sur les conditions à remplir pour être mis en position hors cadres auprès d'un organisme international. La formulation actuelle de l'alinéa a pu conduire certaines administrations à penser que le détachement dans un organisme international est une condition pour être placé dans la position hors cadres.
Or, cette interprétation n'est pas conforme à la volonté du législateur qui, en modifiant la loi en 1991 (loi n° 91-715 du 26 juillet 1991) n'a pas entendu faire une distinction entre les cas de mise en position hors cadres, mais bien mettre fin, de manière générale, à la procédure de détachement préalable avant mise en position hors cadres, procédure excessivement formelle et non respectée en pratique qui aboutissait à des régularisations a posteriori.
Article 16
Cette disposition de simplification dispense de la consultation du Conseil d'État les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires. D'autre part, elle met fin à l'obligation de délibérer en conseil des ministres les décrets statutaires de certains corps de fonctionnaires.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
CHAPITRE IER
Développement des mobilités
Article 1er
I. - L'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-1. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
« Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois.
« Art. 13-2. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, dans les conditions prévues à l'article 13-1, précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. 13-3. - Les dispositions des articles 13-1 et 13-2 ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel. »
II. - Pour les détachements en cours à la date de publication de la présente loi, la durée de cinq ans de détachement mentionnée au dernier alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction issue du I du présent article est calculée à compter de cette date.
Article 2
I. - Au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d'intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe ».
II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :
1° Après l'article 47, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1. - Sous réserve de l'article 13-3 du titre I du statut général, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. »
« L'alinéa précédent n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24.
2° À l'article 48, après les mots : « les conditions, » sont insérés les mots : « les modalités, » ;
3° À l'article 62, après les mots : « du détachement défini à l'article 45 » sont ajoutés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 47-1 ».
III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 41, après les mots : « de détachement » sont insérés les mots : « , d'intégration directe » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 54, après les mots : « du détachement défini à l'article 64 » sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 68-1 » ;
3° Après l'article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-1. - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. »
4° À l'article 69, après les mots : « les conditions, » sont insérés les mots : « les modalités et » ;
5° À la sixième phrase du I de l'article 97, après les mots : « la possibilité de détachement » sont insérés les mots : « ou d'intégration directe ».
IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° À l'article 38, après les mots : « du détachement » sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 58-1 » ;
2° Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. »
3° À la deuxième phrase de l'article 59, après les mots : « les conditions, » sont ajoutés les mots : « les modalités et ».
Article 3
Au chapitre 2 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires aux corps militaires
« Art. L. 4132-13. - Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.
« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
Article 4
Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Le fonctionnaire qui dispose de l'accord d'une administration ou service ou de tout organisme public ou privé pour y exercer des fonctions bénéficie de plein droit, sur sa demande, à l'issue d'un délai maximal de préavis de trois mois et sous réserve des nécessités de service, d'un détachement, d'une mise en disponibilité ou d'un placement en position hors cadres.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. »
Article 5
I. - Les deux derniers alinéas de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par les alinéas suivants :
« À l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.
« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.
« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte dans les mêmes conditions du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »
II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 66 est remplacé par les alinéas suivants :
« Le fonctionnaire peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois de détachement. Il est tenu compte lors de son intégration du grade et de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. » ;
2° L'article 67 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, » sont insérés après les mots : « le fonctionnaire est » ;
b) Après la première phrase de ce même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie À mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement, pour les autres fonctionnaires. »
III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est » sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, obligatoirement » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;
2° L'article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est tenu compte lors de leur intégration du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »
Article 6
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;
2° Après l'article 64, est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1. - Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'État est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
« L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond indemnitaire applicable à l'emploi d'accueil. »
Article 7
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l'article 36, après les mots : « Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du titre Ier du statut général » sont insérés les mots : « et sans préjudice de la mise en oeuvre de la situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section III de la présente section, » ;
2° Après l'article 44, il est ajouté une troisième sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Réorientation professionnelle
« Art. 44-1. - En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.
« Art. 44-2. - L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.
« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.
« L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.
« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.
« Art. 44-3. - La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.
« Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois emplois publics correspondant à son grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
« Art. 44-4. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section. » ;
3° L'article 44 bis devient l'article 44-5 ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 51, après les mots : « congés prévus au 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus » sont ajoutés les mots : « ou dans les cas prévus à l'article 44-3. »
Article 8
I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre IX bis est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État nommés dans des emplois permanents à temps non complet » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article 72-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires de l'État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante. »
II. - Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.
III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 104, les mots : « de la fonction publique territoriale » sont insérés après les mots : « emplois permanents à temps non complet » ;
2° L'article 104 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés au sein des trois fonctions publiques, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés. » ;
3° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1. - Lorsque les besoins le justifient, les fonctionnaires territoriaux peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des administrations de l'État, de ses établissements publics et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière cumulés avec un emploi permanent relevant de la présente loi. »
IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 98-1, » sont insérés avant les mots : « les emplois à temps non complet » ;
2° Après le chapitre IX, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX BIS
« Dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers nommés
« dans des emplois permanents à temps non complet
« Art. 98-1. - Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, des administrations de l'État, et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.
« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
CHAPITRE II
Recrutement dans la fonction publique
Article 9
I. - L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »
II. - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « sous les drapeaux » sont insérés les mots : « , de sa participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 55 ».
Article 10
I. - Après l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
II. - Après l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en capacité d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »
III. - Après l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »
IV. - À l'article L. 1251-1 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, les dispositions du présent chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »
V. - Après la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre II du code du travail, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions applicables aux employeurs publics
« Art. L. 1251-60. - Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :
« 1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
« 2° Vacance temporaire d'emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° Accroissement temporaire d'activité ;
« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.
« Le contrat conclu sur le fondement du 2° ne peut excéder 12 mois, tous renouvellements compris.
« Art. L. 1251-61. - Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
« Art. L. 1251-62. - Si l'utilisateur continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
« Art. L. 1251-63. - Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »
Article 11
Après l'article 14-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. - Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
« Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
« En cas de refus des agents d'accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. »
Article 12
I. - Après le cinquième alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés. »
II. - Après le cinquième alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois considérés. »
III. - Après le quatrième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés. »
Article 13
Le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé.
CHAPITRE III
Diverses dispositions de simplification
Article 14
Après l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Les administrations peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, tenir le dossier individuel de leurs agents et permettre l'accès de ces derniers à leur dossier, sur un support électronique offrant des garanties équivalentes à celles qui sont prévues à l'article 18. »
Article 15
Au premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « pour être » sont insérés après les mots : « régime général de retraite, ou ».
Article 16
L'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Des décrets en Conseil d'État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret. »
Fait à Paris, le 9 avril 2008
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Signé : ÉRIC WOERTH
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance 9 avril 2008
PROJET DE LOI
relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique,
PRÉSENTÉ
au nom de M. FRANÇOIS FILLON,
Premier ministre,
par M. ÉRIC WOERTH,
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique place la gestion des ressources humaines au coeur de la réforme de la fonction publique.
Il fait suite à une intense concertation, notamment dans le cadre de la conférence sur les parcours professionnels qui s'est tenue à l'automne 2007 à l'initiative du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Le présent projet de loi met tout d'abord l'accent sur la mobilité. Tel est l'objet du premier chapitre du projet de loi, relatif au développement des mobilités.
Comme l'a rappelé le Président de la République dans son discours du 19 septembre 2007 à l'institut régional d'administration de Nantes, « l'organisation de la mobilité à l'intérieur du service est l'un des grands enjeux de la réforme administrative ».
Le Président de la République a annoncé un certain nombre de décisions pour favoriser la circulation des hommes, des idées et des compétences au coeur du service public.
Il s'agit de droits nouveaux, tel que le droit à la mobilité reconnu à chaque fonctionnaire (article 4).
Il s'agit également de garanties :
- garantie d'une mobilité non entravée par les statuts particuliers (systématisation des détachements et droit à intégration, article 1er) ;
- garantie d'une mobilité facilitée par de nouveaux outils juridiques (intégration directe entre corps et cadres d'emplois, article 2) ;
- garantie d'une mobilité organisée à l'échelle des fonctions publiques (mobilité entre la fonction publique civile et militaire, articles 1er et 3 ; mobilités dans le cadre du cumul d'emplois entre les trois fonctions publiques, article ; mobilité dans le cadre de la libre circulation des travailleurs à l'échelle des pays membres de l'Union européenne (ouverture des concours internes aux ressortissants communautaires, article 12).
Il s'agit enfin d'un accompagnement, lorsque la mobilité doit être organisée par l'administration, qui donne à son agent les moyens matériels de changer de poste et d'administration dans de bonnes conditions (accompagnement financier, article 6).
La mobilité est un droit. Elle devient plus encore un atout, lorsqu'elle est organisée dans le cadre de la carrière garantie aux fonctionnaires : reconnaissance des compétences acquises, construction de parcours cohérents, perspectives d'évolution et de promotion à chaque étape de la vie professionnelle.
C'est pourquoi le projet de loi fait de la construction de parcours professionnels le second pilier de cette réforme de la gestion des ressources humaines.
Cette préoccupation se retrouve tant dans le chapitre relatif au développement des mobilités (chapitre Ier) que dans celui consacré aux recrutements (chapitre II).
Plusieurs dispositions favorisent cette démarche, qu'il s'agisse des mesures qui visent à mieux organiser les mobilités (conservation des plafonds indemnitaires les plus favorables, article 6), qui permettent de capitaliser les avantages de carrière acquis dans ce cadre (reconnaissance des avantages de carrière obtenus lors des détachements, article 5), d'organiser des actions de formation, d'accompagnement et d'encadrement des fonctionnaires en recherche d'affectation (réorientation professionnelle, article 7) ou encore de la suppression des limites d'âges subsistant pour le recrutement par concours dans certains corps ou cadres d'emplois (article 13).
L'harmonisation des conditions de recours à l'emploi contractuel dans les trois fonctions publiques (article 9) et le recours à l'intérim (article 10) participent pour leur part d'une volonté de permettre à l'administration de garantir la continuité du service public lorsqu'il n'est pas possible d'avoir recours à des fonctionnaires.
Pour les agents contractuels concernés par des transferts d'activités entre deux organismes publics, la continuité de l'emploi pourra quant à elle s'organiser dans un cadre juridique sécurisé (article 11).
Un dernier volet du projet de loi contient diverses dispositions de simplification (chapitre III) qui permettront d'accompagner ces réformes par une clarification de la réglementation (position hors cadre, article 15), un allègement des procédures de gestion des ressources humaines (procédures d'élaboration des décrets statutaires, article 16) ou la mobilisation de nouveaux outils de gestion (dématérialisation du dossier individuel du fonctionnaire, article 14).
CHAPITRE IER - DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS
Article 1er
La mesure vise à lever les freins à la mobilité contenus dans les statuts particuliers lorsque ceux-ci prévoient des restrictions au détachement et à l'intégration qui ne paraissent pas justifiées ou ne comportent pas de dispositions expresses permettant leur mise en oeuvre effective.
Les conditions de détachement sont par ailleurs assouplies pour que celui-ci puisse intervenir entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.
Les dispositions de l'article donnent un droit à l'intégration au terme d'une durée de cinq ans.
Le bénéfice des dispositions relatives au détachement suivi ou non d'intégration est également accordé dans le cadre de l'ouverture de la fonction publique civile aux militaires.
Article 2
Cet article instaure une nouvelle procédure de recrutement destinée à favoriser les mobilités entre les trois fonctions publiques et au sein de chacune d'entre elles en permettant l'intégration directe dans le corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires qui remplissent toutes les conditions pour y être détachés.
Au cas par cas, au regard de ses besoins et du profil de l'agent, l'administration pourra proposer l'intégration directe dans le corps ou cadre d'emplois plutôt que le détachement.
Article 3
Le présent article constitue le pendant de l'article 1er dans ses dispositions relatives à l'ouverture de la fonction publique civile aux militaires. Il modifie le code de la défense pour ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article 1er relatives au détachement suivi ou non d'intégration aux fonctionnaires qui souhaitent rejoindre les corps militaires.
Article 4
Cette mesure concrétise l'annonce par le Président de la République d'un « droit à la mobilité reconnu à chaque fonctionnaire » tel que l'administration ne puisse plus « s'opposer à la mobilité d'un agent qui souhaite aller vers un autre emploi, dans une autre administration ou dans le secteur privé ». Elle donne le droit à tout fonctionnaire accueilli dans un organisme public ou privé de le rejoindre sous réserve du respect d'un délai maximal de préavis de trois mois.
Les motifs de refus invoqués par l'administration à ce départ sont limités aux « nécessités de service » justifiant sous le contrôle du juge que l'agent soit maintenu temporairement sur son poste.
Des règles plus restrictives peuvent être prévues dans un nombre limité d'hypothèses : lorsque le droit au départ s'exerce dans le cadre de mutations organisées par un tableau périodique de mutations ou lorsqu'il s'agit du premier emploi de l'agent, afin de préserver notamment les durées minimales de service exigées lors du recrutement ou d'aménager le délai de préavis aux contraintes particulières des fonctions exercées.
Article 5
Dans le cadre de la position de détachement, les avantages de carrière (avancement d'échelon et de grade) obtenus dans le corps d'accueil pourront être pris en compte au retour du fonctionnaire dans son corps d'origine.
Réciproquement, l'avancement obtenu par un fonctionnaire dans son corps d'origine en cours de détachement pourra être pris en compte dans son corps d'accueil.
La rédaction retenue conduit dans les deux cas à prendre en compte la dernière situation qui est la plus favorable pour l'agent. Le reclassement intervient à l'occasion de la réintégration dans le corps d'origine, du renouvellement du détachement ou de l'intégration dans le corps d'accueil.
Article 6
L'objectif de cette mesure est de lever les obstacles juridiques et financiers au maintien de la rémunération du fonctionnaire de l'État appelé à poursuivre sa carrière dans une autre administration, grâce à deux types de mesures :
- le remboursement partiel de la mise à disposition d'un fonctionnaire auprès d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
- la possibilité pour un agent de conserver à titre individuel le plafond indemnitaire le plus favorable entre son employeur d'origine et son employeur d'accueil dans l'hypothèse où sa mobilité s'inscrit dans le cadre d'une opération de restructuration administrative.
L'État pourra participer au financement de cette indemnité d'accompagnement à la mobilité par une aide financière versée dans le cadre d'une convention avec l'administration d'accueil. Un décret viendra préciser les conditions de mise en oeuvre de ce mécanisme.
Article 7
Un fonctionnaire de l'État, dont l'emploi est susceptible d'être supprimé dans le cadre d'opérations de restructuration administratives, pourra bénéficier d'une réorientation professionnelle destinée à favoriser sa réaffectation sur un emploi correspondant à son grade.
Cette nouvelle situation statutaire donne aux administrations les moyens d'accompagner leurs agents par la mise en oeuvre d'actions d'orientation, de formation ou de validation des acquis de l'expérience.
Celles-ci seront appelées dans ce cadre à opérer un suivi individualisé et régulier des démarches de réorientation professionnelles proposées aux agents. Elles peuvent également confier à ces agents des missions temporaires qui s'insèrent dans leur projet.
Ces actions sont organisées autour d'un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui récapitule l'ensemble des moyens mobilisés dans l'objectif de réaffecter le fonctionnaire sur un emploi créé ou vacant correspondant à son grade et à ses objectifs professionnels.
Ce mécanisme novateur s'inspire des dispositifs permettant la prise en charge de fonctionnaires momentanément privés d'emplois dans la fonction publique territoriale et hospitalière, tout en adaptant leur contenu aux spécificités de la fonction publique de l'État.
Article 8
La possibilité de nommer des fonctionnaires de l'État sur des emplois à temps non complet, ouverte par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, est, dans l'état actuel du droit, subordonnée à trois conditions cumulatives : l'accord du fonctionnaire, la garantie d'un cumul d'emploi et la nécessité qu'un des emplois cumulé soit situé en zone de revitalisation rurale.
La disposition proposée vise à supprimer cette dernière condition afin d'élargir le périmètre du cumul d'emploi à tous les emplois à temps non complet des trois fonctions publiques, tout en préservant les garanties des fonctionnaires notamment en terme de durée de travail et de rémunération.
Ainsi, deux seuils sont prévus dans la fonction publique de l'État : le fonctionnaire ne pourra être employé pour moins de 50 % de son temps de travail sur son emploi principal et la durée totale de son service ne pourra pas excéder un temps complet. Il bénéficiera d'une rémunération correspondant au temps complet.
Ces dispositions ne modifient pas les règles relatives au temps non complet actuellement en vigueur au sein de la fonction publique territoriale et hospitalière. Toutefois, elles y ajoutent la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers d'être également nommés sur des emplois d'une fonction publique différente.
CHAPITRE II. - RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Article 9
Cet article aligne les cas de recours aux agents non titulaires au sein des trois fonctions publiques en permettant aux administrations de l'État de recruter des contractuels de droit public en cas d'absence momentanée d'un fonctionnaire ou de vacance temporaire d'emploi.
Article 10
Les administrations ne peuvent aujourd'hui avoir recours aux services d'entreprises de travail temporaire et de salariés intérimaires.
La présente disposition modifie le statut général et le code du travail pour donner un cadre légal au recours à l'intérim par des organismes publics. Ceux-ci pourront dans ce cadre pourvoir rapidement des vacances temporaires d'emploi ou faire face à des besoins occasionnels, saisonniers ou à des surcroîts d'activité.
Par cet article le Gouvernement entend prévoir le même cadre juridique pour le recours à l'intérim par les employeurs publics que celui qui existe pour les employeurs privés, réserve faite de quelques adaptations indispensables à la prise en compte de certaines caractéristiques de l'emploi public.
Applicable aux trois fonctions publiques, cette mesure doit limiter la reconstitution d'un volant d'emplois précaires dans les administrations.
Article 11
Cette mesure vise à faciliter les transferts d'activités entre personnes morales de droit public en posant le principe de la reprise des contrats des agents non titulaires dont l'emploi est transféré, et ce quelque soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le dispositif s'inspire des dispositions de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui encadre les cas de transfert d'activités d'un organisme privé vers un organisme public.
Il prévoit la reprise des clauses substantielles des contrats en cas de transfert, parmi lesquelles figure la durée des services accomplis au sein de la personne publique d'origine.
Article 12
Ces dispositions visent à conforter l'accès des ressortissants communautaires qui travaillent dans un État membre de l'Union européenne autre que la France aux corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique. Alors que les concours externes leur sont déjà ouverts, ces publics pourront désormais se présenter aux concours internes de la fonction publique dans les mêmes conditions que les candidats issus des administrations françaises.
La voie des concours internes sera plus particulièrement adaptée aux ressortissants communautaires qui se trouvent, dans leur État membre, au vu de leurs titres et diplômes et de leur expérience professionnelle, dans une situation professionnelle comparable à celle des agents de la fonction publique française qui remplissent les conditions pour se présenter aux concours internes.
Les concours internes étant déjà largement professionnalisés, cette mesure permettra de mieux prendre en compte les qualifications et le passé professionnel des ressortissants communautaires.
Cette mesure gagnera à être complétée par un recours plus systématique aux procédures de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle introduites par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007.
Article 13
Cet article supprime les dernières conditions d'âge exigées pour le recrutement par concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois lorsque celui-ci est précédé d'une période de scolarité au moins égale à deux ans. Il s'agit notamment des conditions d'âge exigées pour se présenter aux concours de l'École nationale d'administration (ENA).
Cette suppression permettra d'ouvrir plus largement la fonction publique à la diversité des profils et met en oeuvre une décision du conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007.
CHAPITRE III. - DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
Article 14
Le dossier individuel du fonctionnaire qui accompagne ce dernier tout au long de sa carrière, comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative.
La mesure permet de donner un fondement juridique à la numérisation et à l'archivage dématérialisé des dossiers du fonctionnaire, qui doivent être encouragés dans le cadre du développement de l'administration électronique et de la montée en puissance des systèmes d'information en ressources humaines au sein des administrations.
Un décret en Conseil d'État permettra de préciser le cadre juridique dans lequel interviendra cette gestion dématérialisée dans les administrations qui souhaiteront y avoir recours. Il déterminera en particulier les règles qui permettront de garantir les impératifs de neutralité, d'unité et d'unicité, ainsi que d'accessibilité et de confidentialité qui s'appliquent actuellement au dossier individuel dans le cadre de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983.
Article 15
La modification vise à lever toute ambiguïté sur les conditions à remplir pour être mis en position hors cadres auprès d'un organisme international. La formulation actuelle de l'alinéa a pu conduire certaines administrations à penser que le détachement dans un organisme international est une condition pour être placé dans la position hors cadres.
Or, cette interprétation n'est pas conforme à la volonté du législateur qui, en modifiant la loi en 1991 (loi n° 91-715 du 26 juillet 1991) n'a pas entendu faire une distinction entre les cas de mise en position hors cadres, mais bien mettre fin, de manière générale, à la procédure de détachement préalable avant mise en position hors cadres, procédure excessivement formelle et non respectée en pratique qui aboutissait à des régularisations a posteriori.
Article 16
Cette disposition de simplification dispense de la consultation du Conseil d'État les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires. D'autre part, elle met fin à l'obligation de délibérer en conseil des ministres les décrets statutaires de certains corps de fonctionnaires.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
CHAPITRE IER
Développement des mobilités
Article 1er
I. - L'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-1. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
« Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois.
« Art. 13-2. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, dans les conditions prévues à l'article 13-1, précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. 13-3. - Les dispositions des articles 13-1 et 13-2 ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel. »
II. - Pour les détachements en cours à la date de publication de la présente loi, la durée de cinq ans de détachement mentionnée au dernier alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction issue du I du présent article est calculée à compter de cette date.
Article 2
I. - Au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d'intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe ».
II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :
1° Après l'article 47, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1. - Sous réserve de l'article 13-3 du titre I du statut général, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. »
« L'alinéa précédent n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24.
2° À l'article 48, après les mots : « les conditions, » sont insérés les mots : « les modalités, » ;
3° À l'article 62, après les mots : « du détachement défini à l'article 45 » sont ajoutés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 47-1 ».
III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 41, après les mots : « de détachement » sont insérés les mots : « , d'intégration directe » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 54, après les mots : « du détachement défini à l'article 64 » sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 68-1 » ;
3° Après l'article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-1. - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. »
4° À l'article 69, après les mots : « les conditions, » sont insérés les mots : « les modalités et » ;
5° À la sixième phrase du I de l'article 97, après les mots : « la possibilité de détachement » sont insérés les mots : « ou d'intégration directe ».
IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° À l'article 38, après les mots : « du détachement » sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 58-1 » ;
2° Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. »
3° À la deuxième phrase de l'article 59, après les mots : « les conditions, » sont ajoutés les mots : « les modalités et ».
Article 3
Au chapitre 2 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires aux corps militaires
« Art. L. 4132-13. - Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.
« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
Article 4
Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Le fonctionnaire qui dispose de l'accord d'une administration ou service ou de tout organisme public ou privé pour y exercer des fonctions bénéficie de plein droit, sur sa demande, à l'issue d'un délai maximal de préavis de trois mois et sous réserve des nécessités de service, d'un détachement, d'une mise en disponibilité ou d'un placement en position hors cadres.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. »
Article 5
I. - Les deux derniers alinéas de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par les alinéas suivants :
« À l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.
« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.
« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte dans les mêmes conditions du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »
II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 66 est remplacé par les alinéas suivants :
« Le fonctionnaire peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois de détachement. Il est tenu compte lors de son intégration du grade et de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. » ;
2° L'article 67 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, » sont insérés après les mots : « le fonctionnaire est » ;
b) Après la première phrase de ce même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie À mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement, pour les autres fonctionnaires. »
III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est » sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, obligatoirement » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;
2° L'article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est tenu compte lors de leur intégration du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »
Article 6
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;
2° Après l'article 64, est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1. - Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'État est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
« L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond indemnitaire applicable à l'emploi d'accueil. »
Article 7
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l'article 36, après les mots : « Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du titre Ier du statut général » sont insérés les mots : « et sans préjudice de la mise en oeuvre de la situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section III de la présente section, » ;
2° Après l'article 44, il est ajouté une troisième sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Réorientation professionnelle
« Art. 44-1. - En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.
« Art. 44-2. - L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.
« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.
« L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.
« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.
« Art. 44-3. - La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.
« Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois emplois publics correspondant à son grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
« Art. 44-4. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section. » ;
3° L'article 44 bis devient l'article 44-5 ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 51, après les mots : « congés prévus au 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus » sont ajoutés les mots : « ou dans les cas prévus à l'article 44-3. »
Article 8
I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre IX bis est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État nommés dans des emplois permanents à temps non complet » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article 72-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires de l'État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante. »
II. - Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.
III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 104, les mots : « de la fonction publique territoriale » sont insérés après les mots : « emplois permanents à temps non complet » ;
2° L'article 104 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés au sein des trois fonctions publiques, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés. » ;
3° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1. - Lorsque les besoins le justifient, les fonctionnaires territoriaux peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des administrations de l'État, de ses établissements publics et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière cumulés avec un emploi permanent relevant de la présente loi. »
IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 98-1, » sont insérés avant les mots : « les emplois à temps non complet » ;
2° Après le chapitre IX, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX BIS
« Dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers nommés
« dans des emplois permanents à temps non complet
« Art. 98-1. - Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, des administrations de l'État, et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.
« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
CHAPITRE II
Recrutement dans la fonction publique
Article 9
I. - L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »
II. - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « sous les drapeaux » sont insérés les mots : « , de sa participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 55 ».
Article 10
I. - Après l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
II. - Après l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en capacité d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »
III. - Après l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »
IV. - À l'article L. 1251-1 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, les dispositions du présent chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »
V. - Après la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre II du code du travail, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions applicables aux employeurs publics
« Art. L. 1251-60. - Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :
« 1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
« 2° Vacance temporaire d'emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° Accroissement temporaire d'activité ;
« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.
« Le contrat conclu sur le fondement du 2° ne peut excéder 12 mois, tous renouvellements compris.
« Art. L. 1251-61. - Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
« Art. L. 1251-62. - Si l'utilisateur continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
« Art. L. 1251-63. - Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »
Article 11
Après l'article 14-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. - Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
« Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
« En cas de refus des agents d'accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. »
Article 12
I. - Après le cinquième alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés. »
II. - Après le cinquième alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois considérés. »
III. - Après le quatrième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés. »
Article 13
Le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé.
CHAPITRE III
Diverses dispositions de simplification
Article 14
Après l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Les administrations peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, tenir le dossier individuel de leurs agents et permettre l'accès de ces derniers à leur dossier, sur un support électronique offrant des garanties équivalentes à celles qui sont prévues à l'article 18. »
Article 15
Au premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « pour être » sont insérés après les mots : « régime général de retraite, ou ».
Article 16
L'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Des décrets en Conseil d'État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret. »
Fait à Paris, le 9 avril 2008
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Signé : ÉRIC WOERTH