Extrait de la circulaire :
NOR :MCT/B/07/00047C
OBJET : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
B – LES PROMOTIONS
1) Le ratio « promus/promouvables » pour l’avancement de grade : une compétence nouvelle des collectivités territoriales (Article 35)
L’article 35 de la loi du 19 février 2007 modifie l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984.
Actuellement, les quotas d’avancement de grade sont fixés par les statuts particuliers c’est-à-dire par décrets en conseil d’Etat. Ces derniers prévoient des quotas dits de « pyramidage » des cadres d’emplois (par exemple les attachés principaux ne doivent pas représenter dans une collectivité plus de 30 % de l’effectif total des attachés territoriaux et des attachés principaux réunis).
A l’instar de la fonction publique de l’Etat qui a généralisé en 2005, dans tous les corps, le passage au dispositif du ratio « promus sur promouvables » fixé par ministère par arrêté annuel, [l’arrêté détermine le nombre d’agents qui pourront être promus par rapport au nombre des agents qui remplissent les conditions (ancienneté de services effectifs, classement à un échelon minimum déterminé)], l’article 35 vise deux objectifs :
- faciliter les déroulements de carrière en passant d’un système de quotas fixés par
les décrets à un dispositif de ratios « Promus/Promouvables » ;
- donner aux collectivités locales les moyens juridiques de la gestion de leurs ressources humaines plus adaptée aux réalités démographiques locales en leur laissant le soin de fixer le ratio par délibération de l’organe délibérant après avis du comité technique paritaire (CTP) compétent.
Ce dernier est soit celui de la collectivité (à partir du seuil de 50 agents), soit le CTP commun institué entre une commune et le ou les établissements publics qui lui sont rattachés ou l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre lorsque l’effectif global est au moins égal à 50 agents soit, pour les collectivités employant moins de 50 agents, le CTP institué auprès du centre de gestion.
Ces dispositions sont d’application immédiate.
Les dispositions des décrets portant statut particulier de certains cadres d’emplois de catégories A et B (les cadres d’emplois de catégorie C ne prévoient plus de quotas depuis la réforme statutaire entrée en vigueur le 1er janvier 2007) qui prévoient des quotas de pyramidage des cadres d’emplois sont donc implicitement abrogés.
Une actualisation des statuts particuliers concernés interviendra pour formaliser cette abrogation implicite.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à l’ensemble des grades d’avancement des cadres d’emplois à l’exception de ceux du cadre d’emplois des agents de police municipale compte tenu de la rédaction de l’article 35, le législateur ayant souhaité tirer les conséquences du protocole de professionnalisation des polices municipales du 25 avril 2006.
Il convient d’insister sur le fait que les délibérations fixeront librement les ratios d’avancement pour chacun des grades pour lesquels elles disposent de fonctionnaires. Il n’est donc pas prévu de ratio minimum ou maximum par voie réglementaire.
Il appartiendra donc à chaque collectivité, dans le cadre du dialogue social, de définir un taux de promotion en fonction de la pyramide des âges des fonctionnaires qu’elle emploie, du nombre des agents promouvables ainsi que de ses priorités en matière de création d’emplois d’avancement et de ses disponibilités budgétaires.
La loi ne prévoit pas de donner un caractère annuel obligatoire aux délibérations fixant ces ratios. Il appartiendra donc à chaque employeur territorial de déterminer la périodicité de révision des délibérations qui les fixent.
Par ailleurs, il est rappelé que, comme les quotas, le ratio d’avancement de grade demeure un nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus et que les décisions individuelles d’avancement de grade restent de la compétence de l’autorité d’emploi après avis de la commission administrative paritaire.
NOR :MCT/B/07/00047C
OBJET : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.
B – LES PROMOTIONS
1) Le ratio « promus/promouvables » pour l’avancement de grade : une compétence nouvelle des collectivités territoriales (Article 35)
L’article 35 de la loi du 19 février 2007 modifie l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984.
Actuellement, les quotas d’avancement de grade sont fixés par les statuts particuliers c’est-à-dire par décrets en conseil d’Etat. Ces derniers prévoient des quotas dits de « pyramidage » des cadres d’emplois (par exemple les attachés principaux ne doivent pas représenter dans une collectivité plus de 30 % de l’effectif total des attachés territoriaux et des attachés principaux réunis).
A l’instar de la fonction publique de l’Etat qui a généralisé en 2005, dans tous les corps, le passage au dispositif du ratio « promus sur promouvables » fixé par ministère par arrêté annuel, [l’arrêté détermine le nombre d’agents qui pourront être promus par rapport au nombre des agents qui remplissent les conditions (ancienneté de services effectifs, classement à un échelon minimum déterminé)], l’article 35 vise deux objectifs :
- faciliter les déroulements de carrière en passant d’un système de quotas fixés par
les décrets à un dispositif de ratios « Promus/Promouvables » ;
- donner aux collectivités locales les moyens juridiques de la gestion de leurs ressources humaines plus adaptée aux réalités démographiques locales en leur laissant le soin de fixer le ratio par délibération de l’organe délibérant après avis du comité technique paritaire (CTP) compétent.
Ce dernier est soit celui de la collectivité (à partir du seuil de 50 agents), soit le CTP commun institué entre une commune et le ou les établissements publics qui lui sont rattachés ou l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre lorsque l’effectif global est au moins égal à 50 agents soit, pour les collectivités employant moins de 50 agents, le CTP institué auprès du centre de gestion.
Ces dispositions sont d’application immédiate.
Les dispositions des décrets portant statut particulier de certains cadres d’emplois de catégories A et B (les cadres d’emplois de catégorie C ne prévoient plus de quotas depuis la réforme statutaire entrée en vigueur le 1er janvier 2007) qui prévoient des quotas de pyramidage des cadres d’emplois sont donc implicitement abrogés.
Une actualisation des statuts particuliers concernés interviendra pour formaliser cette abrogation implicite.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à l’ensemble des grades d’avancement des cadres d’emplois à l’exception de ceux du cadre d’emplois des agents de police municipale compte tenu de la rédaction de l’article 35, le législateur ayant souhaité tirer les conséquences du protocole de professionnalisation des polices municipales du 25 avril 2006.
Il convient d’insister sur le fait que les délibérations fixeront librement les ratios d’avancement pour chacun des grades pour lesquels elles disposent de fonctionnaires. Il n’est donc pas prévu de ratio minimum ou maximum par voie réglementaire.
Il appartiendra donc à chaque collectivité, dans le cadre du dialogue social, de définir un taux de promotion en fonction de la pyramide des âges des fonctionnaires qu’elle emploie, du nombre des agents promouvables ainsi que de ses priorités en matière de création d’emplois d’avancement et de ses disponibilités budgétaires.
La loi ne prévoit pas de donner un caractère annuel obligatoire aux délibérations fixant ces ratios. Il appartiendra donc à chaque employeur territorial de déterminer la périodicité de révision des délibérations qui les fixent.
Par ailleurs, il est rappelé que, comme les quotas, le ratio d’avancement de grade demeure un nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus et que les décisions individuelles d’avancement de grade restent de la compétence de l’autorité d’emploi après avis de la commission administrative paritaire.