Agent contractuel : suspension du licenciement
Licencié, un éducateur des activités physiques et sportives contractuel a saisi d’une part le juge de l’excès de pouvoir d’une demande d’annulation de son licenciement, et d’autre part, le juge des référés afin obtenir la suspension de cette mesure.
Or, lorsque le juge des référés prononce la suspension d’une décision, il ne peut l’assortir que de mesures provisoires. Ainsi, il ne peut pas accompagner la suspension du licenciement d’une injonction de réintégrer l’agent pour une durée correspondant à celle qu’il lui restait à effectuer en vertu de son contrat. En revanche, la suspension du licenciement implique nécessairement la réintégration de l’agent jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande d’annulation, et au plus tard jusqu’au terme du contrat.
Pour le juge, en vertu du principe posé par la jurisprudence Bayeux (Conseil d’Etat, 27 octobre 1999, req. n°178412), le maintien tacite de l’agent en fonction a conduit à ce qu’il bénéficie d’un second contrat, de la même durée que son contrat initial. La commune intention des parties de poursuivre leur collaboration au terme du contrat initial prévaut sur le fait que le contrat prévoyait, conformément à la réglementation applicable, sa reconduction expresse.
Conseil d’Etat, 29 août 2008, req. n° 308245
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019427850&fastReqId=333991833&fastPos=1
Licencié, un éducateur des activités physiques et sportives contractuel a saisi d’une part le juge de l’excès de pouvoir d’une demande d’annulation de son licenciement, et d’autre part, le juge des référés afin obtenir la suspension de cette mesure.
Or, lorsque le juge des référés prononce la suspension d’une décision, il ne peut l’assortir que de mesures provisoires. Ainsi, il ne peut pas accompagner la suspension du licenciement d’une injonction de réintégrer l’agent pour une durée correspondant à celle qu’il lui restait à effectuer en vertu de son contrat. En revanche, la suspension du licenciement implique nécessairement la réintégration de l’agent jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande d’annulation, et au plus tard jusqu’au terme du contrat.
Pour le juge, en vertu du principe posé par la jurisprudence Bayeux (Conseil d’Etat, 27 octobre 1999, req. n°178412), le maintien tacite de l’agent en fonction a conduit à ce qu’il bénéficie d’un second contrat, de la même durée que son contrat initial. La commune intention des parties de poursuivre leur collaboration au terme du contrat initial prévaut sur le fait que le contrat prévoyait, conformément à la réglementation applicable, sa reconduction expresse.
Conseil d’Etat, 29 août 2008, req. n° 308245
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019427850&fastReqId=333991833&fastPos=1