Procédure devant les tribunaux administratifs
Lorsqu’il existe plusieurs parties perdantes devant une juridiction administrative, les modalités de recouvrement des frais irrépétibles sont fixées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » L'obligation faite au juge administratif de tenir compte, notamment, de l'équité explique que celui-ci ait pour pratique de distinguer le montant des frais exposés et non compris dans les dépens que devra payer chaque partie, plutôt que de prononcer une condamnation solidaire qui permettrait au créancier, en vertu de l'article 1197 du code civil, de demander à chacun des débiteurs le paiement du total de la somme due.
Voir QE de Jean – Louis Masson, JO du Sénat du 1er février 2007, p. 251, n° 24648
Lorsqu’il existe plusieurs parties perdantes devant une juridiction administrative, les modalités de recouvrement des frais irrépétibles sont fixées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » L'obligation faite au juge administratif de tenir compte, notamment, de l'équité explique que celui-ci ait pour pratique de distinguer le montant des frais exposés et non compris dans les dépens que devra payer chaque partie, plutôt que de prononcer une condamnation solidaire qui permettrait au créancier, en vertu de l'article 1197 du code civil, de demander à chacun des débiteurs le paiement du total de la somme due.
Voir QE de Jean – Louis Masson, JO du Sénat du 1er février 2007, p. 251, n° 24648