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Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987

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Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
portant statut particulier du cadre d'emplois
des attachés territoriaux

Version consolidée au 03 octobre 2009

•TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1 .
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les attachés territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal, de directeur territorial.

Article 2
Modifié par Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 - art. 10
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement.
Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.
Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.
Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 2 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements.
Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.

•TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Article 3
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Article 4
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 3 JORF 29 novembre 2006
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;
2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d'encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l'animation, du développement économique, social ou culturel.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 25 %.
Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
a) Administration générale ;
b) Gestion du secteur sanitaire et social ;
c) Analyste ;
d) Animation ;
e) Urbanisme et développement des territoires.
Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
NOTA:
Décret 2006-1460 2006-11-28 art. 15 alinéa 1er : les dispositions de l'article 3 du décret 2006-1460 sont applicables aux concours dont les arrêtés d'ouverture seront publiés six mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :
1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ;
2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.
3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant aux cadres d'emplois des secrétaires de mairie, des directeurs de police municipale ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 6
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 5 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (1° et 2°) ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au premier alinéa peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues par ce premier alinéa, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (3°) peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions de l'alinéa précédent.

•TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
Article 7
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 8
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article 8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2

Article 9
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

Article 10
Modifié par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 1° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 1
Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

Article 11
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 12
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 13
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 14
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Article 15 (abrogé)
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 1

Article 15-1 (abrogé)
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 1

Article 15-2 (abrogé)
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 1

Article 15-3 (abrogé)
Créé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 1

Article 15-4 (abrogé)
Créé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 1

Article 15-5 (abrogé)
Créé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 7 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 1 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 1

•TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 16
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 8 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
le grade d'attaché comprend douze échelons.
Le grade d'attaché principal comprend dix échelons.
Le grade de directeur territorial comprend sept échelons.

Article 17
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 9 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS
DUREES

Maximale
Minimale

Directeur territorial

7e échelon
-
-

6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

4e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

3e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

2e échelon
2 ans
1 an 6 mois

1er échelon
2 ans
1 an 6 mois

Attaché principal

10e échelon
-
-

9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois

8e échelon
2 ans 6 mois
2 ans

7e échelon
2 ans 6 mois
2 ans

6e échelon
2 ans
1 an 6 mois

5e échelon
2 ans
1 an 6 mois

4e échelon
2 ans
1 an 6 mois

3e échelon
2 ans
1 an 6 mois

2e échelon
2 ans
1 an 6 mois

1er échelon
1 an
1 an

Attaché

12e échelon
-
-

11e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

10e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

8e échelon
3 ans
2 ans 6 mois

7e échelon
2 ans 6 mois
2 ans

6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans

5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans

4e échelon
2 ans
1 an 6 mois

3e échelon
2 ans
1 an

2e échelon
2 ans
1 an

1er échelon
1 an
1an




Article 18 (abrogé)
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Abrogé par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 1 V jorf 30 décembre 1993

Article 19
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.
2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.
3° Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % du nombre des attachés et attachés principaux. Toutefois lorsque ce nombre est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
(Alinéa annulé par décision du Conseil d'Etat n° 215665 du 17 janvier 2001)

Article 20 (abrogé)
Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 2
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 21
Modifié par Conseil d'Etat 215665 2001-01-17 Rec. Lebon
Modifié par Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 29 septembre 2000
Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris en compte, au titre de ces services, les services accomplis par les attachés principaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
NOTA:
Par décision n° 215665 du 17 janvier 2001, le Conseil d'Etat 215665 a annulé le deuxième alinéa de l'article 2 par. IV du décret 99-907 qui a créé le deuxième alinéa de l'article 21.

Article 22
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 7
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

•TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 23
Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 2
Les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sous réserve que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 966.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après.

Article 24
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 11 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Le détachement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801, au grade d'attaché principal.
4° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attaché.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 25
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 26
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 12 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Article 27
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Article 27-1
Modifié par Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 - art. 3
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :


ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

DURÉES



Maximales

Minimales


Directeur territorial




9e échelon provisoire (1015)






8e échelon provisoire (985)

3 ans

2 ans 6 mois


7e échelon provisoire (946)

3 ans

2 ans 6 mois


6e échelon provisoire (901)

3 ans

2 ans 6 mois



Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire.

Article 27-2
Créé par Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 - art. 3
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :


ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

DURÉES



Maximales

Minimales


Directeur territorial




9e échelon provisoire (1015)






8e échelon provisoire (985)

3 ans

2 ans 6 mois


7e échelon provisoire (966)

3 ans

2 ans 6 mois




Article 27-3
Créé par Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 - art. 3
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :


ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

DURÉES



Maximales

Minimales


Attaché territorial




14e échelon provisoire (821)






13e échelon provisoire (801)

3 ans

2 ans 6 mois


12e échelon provisoire (779)

3 ans

2 ans 6 mois




Article 27-4
Créé par Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 - art. 3
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial principal des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :


ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

DURÉES



Maximales

Minimales


Attaché territorial principal




11e échelon provisoire (966)






10e échelon provisoire (915)

3 ans

2 ans 6 mois


9e échelon provisoire (875)

3 ans

2 ans 6 mois


8e échelon provisoire (835)

3 ans

2 ans 6 mois


7e échelon provisoire (785)

3 ans

2 ans 6 mois


6e échelon provisoire (740)

2 ans

1 an 6 mois


5e échelon provisoire (680)

2 ans

1 an 6 mois



•TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 28
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les attachés principaux de 2e et de 1re classe sont reclassés dans le grade d'attaché principal à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.
Ce reclassement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le reclassement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires reclassés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 29
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les attachés territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus au grade d'attaché principal par la voie prévue à l'article 19.

Article 30
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les attachés territoriaux stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont classés à cette même date en application de l'article 10.
Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage en application du deuxième alinéa de l'article 9 à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

Article 30-1 (abrogé)
Modifié par Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 29 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 31
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables aux fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois.

Article 32 (abrogé)
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 32-1 (abrogé)
Créé par Décret n°92-876 du 28 août 1992 - art. 5
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 33 (abrogé)
Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 47 JORF 7 mai 1988
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 33-1 (abrogé)
Modifié par Décret n°93-574 du 27 mars 1993 - art. 1
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 33-2 (abrogé)
Créé par Décret n°98-1265 du 29 décembre 1998 - art. 3
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 33-3
Créé par Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi.

Article 33-4
Créé par Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Les examens professionnels mentionnés à l'article 33-3 consistent :
1° Soit en un examen professionnel sur épreuves ;
2° Soit en un examen professionnel sur titres avec épreuves.
Ils sont organisés chaque année, à compter de la première année qui suit la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 jusqu'à la dixième année qui suit la date de publication du même décret.

Article 33-5
Créé par Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 33-3 peuvent se présenter aux examens professionnels d'intégration, s'ils justifient d'une durée de services effectifs dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie au moins égale à :
1° Quatorze ans, la première année qui suit la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
2° Dix ans, la deuxième année qui suit la date de publication du même décret ;
3° Huit ans, la troisième année qui suit la date de publication du même décret ;
4° Sept ans, la quatrième année qui suit la date de publication du même décret ;
5° Quatre ans, la cinquième année qui suit la date de publication du même décret ;
6° Trois ans, la sixième année qui suit la date de publication du même décret ;
7° Deux ans, la septième année qui suit la date de publication du même décret ;
8° Un an, la huitième année qui suit la date de publication du même décret.
Les mêmes fonctionnaires peuvent se présenter, sans condition de durée de services effectifs, aux examens professionnels mentionnés à l'article 33-4 organisés les neuvième et dixième années qui suivent la publication du même décret.

Article 33-6
Créé par Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2° de l'article 33-4, les fonctionnaires doivent détenir l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 4.

Article 33-7
Créé par Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Les fonctionnaires doivent justifier des conditions de durée de services effectifs et de titres mentionnées aux articles 33-5 et 33-6 à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel d'intégration.

Article 33-8
Créé par Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Les examens professionnels d'intégration mentionnés à l'article 33-4 sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 33-9
Créé par Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 sont intégrés au grade d'attaché dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel.
L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 intervient dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26.
Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, pour l'intégration des secrétaires de mairie placés sur l'un des trois échelons provisoires situés à la base du grade de secrétaire de mairie, le classement dans le grade d'attaché est réalisé dans les conditions prévues par le tableau ci-après. A cette fin, il est créé à la base du grade d'attaché un échelon provisoire doté de l'indice brut 341 et affecté d'une durée maximale requise pour l'avancement de trois ans et d'une durée minimale requise pour l'avancement de deux ans six mois :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

dans le grade d'attaché

Echelon
Ancienneté conservée

Secrétaire de mairie placé sur les échelons provisoires

3e échelon
1er échelon.
Sans ancienneté.

2e échelon
Echelon provisoire.
Ancienneté conservée diminuée de six mois.

1er échelon
Echelon provisoire.
Sans ancienneté.




Article 33-10
Créé par Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Les services publics effectifs accomplis dans le grade de secrétaire de mairie par les fonctionnaires intégrés en application des articles 33-3 à 33-9 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'attaché.

Article 33-11
Créé par Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Les intégrations de fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des secrétaires de mairie prononcées dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application des articles 33-3 à 33-9, constituent des recrutements ouvrant droit à recrutement au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 34 (abrogé)
Modifié par Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 29 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 35 (abrogé)
Modifié par Décret n°92-876 du 28 août 1992 - art. 8
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 36 (abrogé)
Modifié par Décret n°88-830 du 20 juillet 1988 - art. 3 JORF 21 juillet 1988
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 37 (abrogé)
Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 48 JORF 7 mai 1988
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 38 (abrogé)
Modifié par Décret n°93-445 du 23 mars 1993 - art. 2
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 39
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 18 et 19 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, pour l'intégration des secrétaires généraux des communes de 10 000 à 40 000 habitants, des secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants, des directeurs de service administratif, des directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré de 3 000 à 10 000 logements et directeurs adjoints d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements, il est créé à la base du grade d'attaché principal et du grade de directeur territorial, les échelons provisoires dotés des indices bruts et des durées minimales et maximales fixés par le tableau ci-dessous :
Attaché principal

ECHELONS ET INDICES
DUREES

Maximale
Minimale

1er échelon (504)
2 ans
1 an 6 mois

2e échelon (541)
2 ans
1 an 6 mois




Directeur territorial de classe normale
1er échelon 506
1 an 6 mois
1 an

2e échelon (597)
1 an 6 mois
1an

3e échelon (632)
2 ans
1 an 6 mois

4e échelon (660)
2ans
1 an 6 mois




Directeur territorial de classe exceptionnelle
1er échelon (547)
1 an 6 mois
1 an

2e échelon (597)
1 an 6 mois
1an

3e échelon (642)
2 ans
1 an 6 mois

4e échelon (681)
2ans
1 an 6 mois

5e échelon (731)
2ans 6 mois
2ans




Article 39-1 (abrogé)
Créé par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 1
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 39-2 (abrogé)
Créé par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 1
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 40 (abrogé)
Créé par Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 - art. 11 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 41

Article 41 (abrogé)
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 42 (abrogé)
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 43
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 44 (abrogé)
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 45 (abrogé)
Créé par Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 46-1 (abrogé)
Créé par Décret 89-374 1989-06-09 art. 6 jorf 11 juin 1989
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 46-2
Créé par Décret 89-374 1989-06-09 art. 6 jorf 11 juin 1989
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 39 l'effectif des attachés principaux est supérieur au nombre fixé au deuxième alinéa de l'article 19, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 19 soit atteint, à une nomination au grade d'attaché principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux attachés principaux.

•TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L (abrogé)
Article 46-3 (abrogé)
Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 2
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 46-4 (abrogé)
Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 2
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Article 47
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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