Sanction disciplinaire
Un ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile, affecté au Centre d’études de la navigation aérienne a, de façon répétée et malgré les observations de son chef de service, pris des congés sans informer au préalable son service. Il a en outre refusé à plusieurs reprises de rendre compte de son activité, notamment de fournir un compte-rendu d’une conférence à laquelle il a participé pour les besoins du service. Ces faits sont constitutifs d’une faute justifiant une sanction disciplinaire.
En l’occurrence, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant un blâme. En outre, l’agent a pu être sanctionné quelques temps plus tard par une exclusion temporaire de 15 jours pour ne pas s’être rendu à des réunions et ne pas avoir correctement rédigé une note demandée par son chef de service.
Enfin, l’absence de numérotation de toutes les pièces du dossier est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée dès lors que tous les griefs retenus à l’encontre de l’agent ont été établis par les pièces du dossier qu’il a pu consulter.
Cour administrative d’appel de Versailles, 13 novembre 2008, req. n° 06VE02070 et n°07VE01143
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019831724&fastReqId=112751277&fastPos=
Un ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile, affecté au Centre d’études de la navigation aérienne a, de façon répétée et malgré les observations de son chef de service, pris des congés sans informer au préalable son service. Il a en outre refusé à plusieurs reprises de rendre compte de son activité, notamment de fournir un compte-rendu d’une conférence à laquelle il a participé pour les besoins du service. Ces faits sont constitutifs d’une faute justifiant une sanction disciplinaire.
En l’occurrence, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant un blâme. En outre, l’agent a pu être sanctionné quelques temps plus tard par une exclusion temporaire de 15 jours pour ne pas s’être rendu à des réunions et ne pas avoir correctement rédigé une note demandée par son chef de service.
Enfin, l’absence de numérotation de toutes les pièces du dossier est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée dès lors que tous les griefs retenus à l’encontre de l’agent ont été établis par les pièces du dossier qu’il a pu consulter.
Cour administrative d’appel de Versailles, 13 novembre 2008, req. n° 06VE02070 et n°07VE01143
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019831724&fastReqId=112751277&fastPos=