Pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions ne se substitue pas à l’auteur des attaques. En revanche, elle doit assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent.
Par ailleurs, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection fonctionnelle, de réparer le préjudice résultant de ces violences, la collectivité publique peut se voir réclamer, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.
Enfin, la circonstance que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions se soit prononcée après la condamnation de l’auteur de l’infraction à verser des dommages et intérêts à la victime est sans incidence sur la possibilité pour le fonds de garantie d’exercer une action subrogatoire à l’encontre de la collectivité publique.
CE 10 avril 2009 req. n°307871, 307872 et 307920
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020541171&fastReqId=1599370412&fastPos=1
Par ailleurs, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection fonctionnelle, de réparer le préjudice résultant de ces violences, la collectivité publique peut se voir réclamer, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.
Enfin, la circonstance que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions se soit prononcée après la condamnation de l’auteur de l’infraction à verser des dommages et intérêts à la victime est sans incidence sur la possibilité pour le fonds de garantie d’exercer une action subrogatoire à l’encontre de la collectivité publique.
CE 10 avril 2009 req. n°307871, 307872 et 307920
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020541171&fastReqId=1599370412&fastPos=1