Lorsqu’est annulée pour excès de pouvoir une mesure illégale d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi: cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure litigieuse.
Si elle s’y croit fondée, l’administration peut, en cas d’annulation pour vice de procédure ou de forme, prendre une nouvelle mesure d’éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge.
En revanche, quel que soit le motif d’annulation, l’administration doit réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est, et le placer dans une position régulière. Elle doit aussi, de sa propre initiative, rétablir l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction.
Enfin, du fait de la reconstitution de carrière, cette période d’éviction est assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
Cour administrative d’appel Nancy 9 avril 2009 req. n°08NC00154
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020530881&fastReqId=1657024628&fastPos=1
Si elle s’y croit fondée, l’administration peut, en cas d’annulation pour vice de procédure ou de forme, prendre une nouvelle mesure d’éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge.
En revanche, quel que soit le motif d’annulation, l’administration doit réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est, et le placer dans une position régulière. Elle doit aussi, de sa propre initiative, rétablir l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction.
Enfin, du fait de la reconstitution de carrière, cette période d’éviction est assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
Cour administrative d’appel Nancy 9 avril 2009 req. n°08NC00154
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020530881&fastReqId=1657024628&fastPos=1