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des conservateurs territoriaux de bibliothèques

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Décret n°91-841 du 2 septembre 1991
portant statut particulier du cadre d'emplois
des conservateurs territoriaux de bibliothèques

version consolidée au 01 juillet 2008


•TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur de 2e classe, conservateur de 1re classe et conservateur en chef.

Article 2
Modifié par Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 - art. 11 JORF 29 septembre 2000
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique.
Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.
Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique et technique.
Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques centrales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la triple condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, de disposer de plus de 30 000 ouvrages et d'assurer plus de 40 000 prêts par an.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture fixe sur proposition de l'autorité territoriale la liste des bibliothèques mentionnées à l'alinéa précédent qui peuvent avoir plusieurs conservateurs, compte tenu de leur importance particulière au regard des critères mentionnés audit alinéa. La liste indique le nombre d'emploi de conservateur territorial de bibliothèques pouvant être créés.
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus.
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui ne remplissent que deux conditions prévues au quatrième alinéa ci-dessus, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de son intérêt pour le développement de la lecture publique, sur une liste établie par le préfet de région.

Article 3
Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services disposant de plus de 70 000 ouvrages. Ces établissements ou services figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité territoriale.
Un seul emploi de conservateur en chef peut être créé par établissement ou service mentionné à l'alinéa précédent.


•TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 4
Le recrutement en qualité de conservateur de 2e classe de bibliothèque intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Article 5
Modifié par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 4 1° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 4
En application du 1° de l'article 4, sont organisés :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau ;
2° Un concours externe ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école ; ce concours comporte un examen des titres et travaux des candidats, suivi d'une audition ;
3° Un concours interne sur épreuves ouvert pour un tiers du nombre total des postes à pourvoir au titre des 1° et 2° ci-dessus aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours ; toutefois, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la condition d'ancienneté de services publics effectifs exigée des candidats est fixée à cinq ans.
Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes. Les épreuves des concours sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps de conservateurs des bibliothèques de l'Etat. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Article 5-1
Créé par Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 7-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4. "

Article 6
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux âgés de plus de quarante-cinq ans et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.
La commission administrative paritaire émet son avis après examen des titres et références professionnelles des fonctionnaires.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 7
Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 2 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 6 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de conservateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.


•TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.

Article 7-1
Créé par Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5
Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
" Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps des conservateurs de bibliothèques. "

Article 8
Modifié par Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "

Article 9
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 10
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
La période de scolarité prévue à l'article 7-1 ainsi que la formation prévue à l'article 25 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2.

Article 11
Modifié par Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5
Dans le cas où le Centre national de la fonction publique territoriale a confié par convention à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques l'organisation de la formation initiale d'application, cette école délivre aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques le diplôme de conservateur de bibliothèques.
" En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques. "

Article 12
Modifié par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 4 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 4
Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 15 du présent décret.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination.

Article 13
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.
L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, d'une durée maximale de deux mois.
Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 13-1
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.

Article 13-2
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 13-3
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 13-4
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


•TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Article 7-1
Créé par Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5
Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
" Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps des conservateurs de bibliothèques. "

Article 8
Modifié par Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "

Article 9
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 10
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
La période de scolarité prévue à l'article 7-1 ainsi que la formation prévue à l'article 25 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2.

Article 11
Modifié par Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5
Dans le cas où le Centre national de la fonction publique territoriale a confié par convention à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques l'organisation de la formation initiale d'application, cette école délivre aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques le diplôme de conservateur de bibliothèques.
" En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques. "

Article 12
Modifié par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 4 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 4
Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 15 du présent décret.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination.

Article 13
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.
L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, d'une durée maximale de deux mois.
Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 13-1
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.

Article 13-2
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 13-3
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 13-4
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


•TITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION. (abrogé)

Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 4 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 4

Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 4 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 4

Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 4 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 4


•TITRE IV : RECLASSEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES.

Article 15
Modifié par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 4 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 4
I. Paragraphe abrogé
II. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la deuxième classe du grade de conservateur de bibliothèques à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques, il avait été promu au grade supérieur.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur de bibliothèques à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées au II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article R. 414-5-2 du code des communes.


•TITRE V : AVANCEMENT.

Article 18
Le grade de conservateur de 2e classe comprend cinq échelons, dont deux échelons de stage.
Le grade de conservateur de 1re classe comprend cinq échelons.
Le grade de conservateur en chef comprend six échelons.

Article 19
Modifié par Décret n°96-271 du 29 mars 1996 - art. 5
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

:----------------------------:
: Grade et échelons :
: :
:----------------------------:
: Conservateur en chef :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 6e échelon - - :
: 5e échelon 3 ans 1 mois :
: 4e échelon 2 ans 1 mois :
: 3e échelon 2 ans 1 mois :
: 2e échelon 2 ans 1 mois :
: 1er échelon 1 an 1 mois :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 6e échelon - - :
: 5e échelon 2 ans 11 mois :
: 4e échelon 1 an 11 mois :
: 3e échelon 1 an 11 mois :
: 2e échelon 1 an 11 mois :
: 1er échelon 11 mois :
:----------------------------:




:----------------------------:
: Grade et échelons :
: :
:----------------------------:
: Conservateur de 1re classe :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 5e échelon - - :
: 4e échelon 3 ans 1 mois :
: 3e échelon 2 ans 7 mois :
: 2e échelon 2 ans 1 mois :
: 1er échelon 1 an 1 mois :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 5e échelon - - :
: 4e échelon 2 ans 11 mois :
: 3e échelon 2 ans 5 mois :
: 2e échelon 1 an 11 mois :
: 1er échelon 11 mois :
:----------------------------:




:----------------------------:
: Grade et échelons :
: :
:----------------------------:
: Conservateur de 2e classe :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 3e échelon - - :
: 2e échelon 3 ans 1 mois :
: 1er échelon 2 ans 1 mois :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 3e échelon - - :
: 2e échelon 2 ans 11 mois :
: 1er échelon 1 an 11 mois :
:----------------------------:




:----------------------------:
: Grade et échelons :
: :
:----------------------------:
: Echelons de stage pour les :
: les stagiaires mentionnés :
: à l'article 8 :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: échelon unique 1an :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: échelon unique 6 mois :
:----------------------------:




:----------------------------:
: Echelons de stage pour les :
: les stagiaires mentionnés :
: à l'article 9 :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: échelon unique 8 mois :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: échelon unique 6 mois :
:----------------------------:
: Grade et échelons :
: :
:----------------------------:
: Echelons d'élèves :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 2e échelon 2 ans :
: 1er échelon 1 an :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 2e échelon 6 mois :
: 1er échelon 1 an :
:----------------------------:



Article 20
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur de bibliothèques de 1re classe, les conservateurs de bibliothèques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon depuis un an.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef, les conservateurs de bibliothèques de 1re classe ayant atteint le 3e échelon.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.


•TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 21
Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de même nature que celles des membres du cadre d'emplois peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade ou du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit supérieur à 920.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.

Article 22
Le détachement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques intervient :
1° Dans le grade de conservateur en chef, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701 ;
2° Dans le grade de conservateur de 1re classe, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 616 ;
3° Dans le grade de conservateur de 2e classe, pour les autres fonctionnaires.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 23
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Article 24
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 25
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation à l'Ecole nationale supérieure des bibliothèques pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.
L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'éducation nationale.

Article 26
Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

Article 27
Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par l'autorité territoriale dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Article 28
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.


•TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 29
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985. Les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 593 ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 3, remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial de bibliothèques et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 920.

Article 30
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 1re classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les bibliothécaires de 1er catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un indice brut supérieur à 593 ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois mentionnés au 1° du présent article, les intéressés ayant atteint un indice brut supérieur à 593, ou être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 579 ;
3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial de bibliothèques et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 593.

Article 31
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les bibliothécaires de 1re catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas dépassé l'indice brut 593, les bibliothécaires de 2e catégorie dirigeant une bibliothèque contrôlée implantée dans une commune de plus de 20 000 habitants ou un établissement public communal ou intercommunal dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants ainsi que le bibliothécaire de 2e catégorie exerçant les fonctions de principal adjoint au directeur d'une bibliothèque dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement public assimilé ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnés au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ;
3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585.

Article 32
Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 29 à 31, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 29 à 31 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 ci-dessus, l'intéressé doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

Article 33
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 26
Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 35, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 ci-dessus qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 29, 30 et 31 ".

Article 34
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ce décret qui ont demandé à bénéficier de ces dispositions et qui assurent, à la date de publication de ce décret, les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 31 à 33.

Article 35
Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 33.
Cette commission comprend :
1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;
2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 29 et aux 1° et 2° des articles 30 et 31 désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;
3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.
Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
La commission statue à la majorité des membres présents.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

Article 36
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 33 à la commission prévue à l'article 35.
Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Article 37
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 27
Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel, nonobstant les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 2 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 3, dans le cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 36, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans un autre grade du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des attachés de conservation de bibliothèques. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.

Article 38
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 29 à 34 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 39
Pour l'intégration en application du présent titre dans la 2e classe du grade de conservateur de bibliothèques des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de première catégorie mentionné à l'article 31 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe prévue à l'article 19 est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :

:----------------------------:
: ECHELONS PROVISOIRES :
: et indices bruts :
: :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 2e échelon provisoire :
: IB 441 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 379 2 ans :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 2e échelon provisoire :
: IB 441 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 379 2 ans :
:----------------------------:


Pour l'intégration en application du présent titre dans la 2e classe du grade de conservateur de bibliothèques des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de deuxième catégorie mentionné à l'article 31 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :

:----------------------------:
: ECHELONS PROVISOIRES :
: et indices bruts :
: :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 4e échelon provisoire :
: IB 451 3 ans :
: 3e échelon provisoire :
: IB 419 3 ans :
: 2e échelon provisoire :
: IB 379 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 340 2 ans :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 4e échelon provisoire :
: IB 451 2 ans 6 mois :
: 3e échelon provisoire :
: IB 419 2 ans 6 mois :
: 2e échelon provisoire :
: IB 379 1 an 6 mois :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 340 1 an :
:----------------------------:



Article 40
Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 41
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 29 à 33 et 39 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles 29 à 33.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Article 42
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 43
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à la moitié pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 44
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est fixé à quatre pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 45
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 28
Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 31 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent à cette même date le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1992. Ils sont intégrés en qualité de conservateurs de 2e classe stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 39 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41.


•TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 46
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés de conservation territoriaux de bibliothèques prévues aux articles 29 (1°), 30 (1° et 2°), 31 (1° et 2°), 32, 37 (premier alinéa) et 39 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait, lors de la liquidation de celle-ci, dans une des situations mentionnées à l'article 33 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.

Article 47
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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