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Décret n°94-731 du 24 août 1994

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Décret n°94-731 du 24 août 1994
portant statut particulier du cadre d'emplois
des gardes champêtres

Version consolidée au 01 janvier 2007


•TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 1° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les gardes champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre principal, garde champêtre chef et garde champêtre chef principal, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération.

Article 2
Les membres du cadre d'emplois exercent dans les communes.
Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale.
Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.


•TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.

Article 3
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le recrutement en qualité de garde champêtre principal intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre principal s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.

Article 4
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.


•TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.

Article 5
Modifié par Décret n°2003-91 du 29 janvier 2003 - art. 1
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires des communes membres. Leur nomination n'est parfaite qu'après leur agrément par le procureur de la République.
Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire.

Article 6
Modifié par Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 2 JORF 13 juillet 2006
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

Article 7
Modifié par Décret n°2003-91 du 29 janvier 2003 - art. 1
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale compétente. peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


•TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 8
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 3° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Peuvent être nommés gardes champêtres chefs, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 8-1
Créé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Peuvent être nommés gardes champêtres chefs principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.


•TITRE V : DETACHEMENT.

Article 9
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de garde champêtre principal, de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal.
Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.

Article 10
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Article 11
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Article 12
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois de garde champêtre peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.


•TITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (abrogé)


•TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 13
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 6° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les membres du grade de garde champêtre sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade de garde champêtre principal à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les gardes champêtres restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

Article 14
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 6° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 15
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 6° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.


•TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 DÉCEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE. (abrogé)

Article 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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