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Décret n°97-701 du 31 mai 1997

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Décret n°97-701 du 31 mai 1997
portant statut particulier du cadre d'emplois
des animateurs territoriaux

version consolidée au 01 juillet 2008


•TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1
Les animateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'animateur, d'animateur principal et d'animateur-chef.

Article 2
Modifié par Décret n°2002-706 du 30 avril 2002 - art. 8
Les membres du cadre d'emplois coordonnent et mettent en oeuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer les adjoints et agents d'animation territoriaux.
Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural et de la politique de développement social urbain. Ils sont chargés de la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs.


•TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 3
Le recrutement en qualité d'animateur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Article 4
Modifié par Décret n°2005-341 du 11 avril 2005 - art. 1 JORF 13 avril 2005
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans les spécialités correspondant à la définition des missions confiées aux membres du cadre d'emplois et dont la liste est précisée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la coordination et la mise en oeuvre d'actions d'animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.
Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 5
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 33
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les membres du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation qui justifient de quinze ans de services effectifs dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq ans au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 6
Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 6 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'animateur, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements, intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats recruté par la voie de l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.


•TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Article 7
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 33
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés animateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 8
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 33
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés animateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article 9
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 33
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

Article 10
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 4 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Article 11
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 33
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 12
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 33
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 13
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 33
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 14
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 33
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002


•TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 16
Le grade d'animateur comprend treize échelons. Le grade d'animateur principal comprend huit échelons. Le grade d'animateur-chef comprend sept échelons.

Article 17
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS DUREES
Maximale Minimale
Animateur chef
7e échelon - -
6e échelon 4 ans 6 mois 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois
2e échelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois
1er échelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois
Animateur principal
8e échelon - -
7e échelon 4 ans 3 ans
6e échelon 4 ans 3 ans
5e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 1 an 6 mois
3e échelon 2 ans 1 an 6 mois
2e échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
Animateur
13e échelon - -
12e échelon 4 ans 3 ans
11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
7e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 1 an 6 mois
5e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1eréchelon 1 an 1 an



Article 18
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 33
Peuvent être nommés animateurs principaux les animateurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement.
NOTA:
Décret n° 2008-513 art. 33 9°, art. 46 : Le dernier alinéa de l'article 18 ainsi rédigé est supprimé à compter du 1er juillet 2008 :
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'animateur principal des animateurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.

Article 19
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 33
Peuvent être nommés animateurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les animateurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Les animateurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les animateurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 20
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.


•TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 21
Modifié par Décret n°2005-341 du 11 avril 2005 - art. 1 JORF 13 avril 2005
Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux s'ils justifient de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.

Article 22
Le détachement dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade d'animateur-chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'animateur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'animateur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 23
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien cadre d'emplois, corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 24
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 25
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des animateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.


•TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.

Article 26
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs en qualité de titulaires, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi, lorsqu'ils possèdent le diplôme mentionné au 1° de l'article 4 du présent décret :
1° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exercent les missions définies à l'article 2 du présent décret ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exercent les missions définies à l'article 2 du présent décret.

Article 27
Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux qui exerçaient à la date de leur intégration dans ledit cadre d'emplois les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires concernés doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article.

Article 28
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues par le décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions d'animateur définies à l'article 2 ci-dessus.

Article 29
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 26 et ne possédant pas le diplôme prévu à cet article.

Article 30
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 26 du présent décret et ont opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 31
Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission administrative paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.
Dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission administrative paritaire formule une proposition d'intégration. Elle peut, le cas échéant, proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire soit intégré dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.

Article 32
Les intégrations effectuées en application du présent titre sont prononcées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret.

Article 33
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 34
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article 35
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 36
Les règles prévues à l'article 26 ci-dessus pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à cet article.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 36-1
Créé par Décret n°98-982 du 27 octobre 1998 - art. 1 JORF 3 novembre 1998
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret n° 98-982 du 27 octobre 1998, les deux tiers au plus des postes à pourvoir aux concours internes organisés par chaque centre de gestion sont réservés aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions ou en congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé à la date de publication du décret n° 98-982 du 27 octobre 1998 précité et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs dans des fonctions correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret. "

Article 37
Modifié par Décret n°98-982 du 27 octobre 1998 - art. 2 JORF 3 novembre 1998
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les agents non titulaires qui exercent les fonctions visées à l'article 2 peuvent être recrutés, en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après un examen professionnel dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret et qui est organisé par les centres de gestion. Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits par le président du centre de gestion qui l'a organisé sur une liste d'aptitude qui est valable six ans.
Les candidats à l'examen professionnel doivent être, à la date de publication du présent décret, en fonctions ou bénéficier d'un congé à la date de publication du présent décret, d'un congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé et justifier à cette date d'un an de services publics effectifs. Ils doivent en outre être titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves de cet examen professionnel.

Article 37-1
Créé par Décret n°2006-1463 du 28 novembre 2006 - art. 2 JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.


•TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 38
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des animateurs territoriaux prévues aux articles 26, 27, 29, 30 et 32 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

Article 39
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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