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Décret n°92-368 du 1 avril 1992

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Décret n°92-368 du 1 avril 1992
portant statut particulier du cadre d'emplois
des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

version consolidée au 01 juillet 2008


•TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 1° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Article 2
Les membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.


•TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.

Article 3
Le recrutement en qualité d'opérateur territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité.

Article 4
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé.
Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.


•TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Article 5
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 36
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 6
Modifié par Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 2 JORF 13 juillet 2006
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

Article 7
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 36
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7-1
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 36
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 11 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 7-2
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 36
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 7-3
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 36
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 7-4
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 36
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


•TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 8
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, aides opérateurs ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 9
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 3° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 10
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.


•TITRE V : DÉTACHEMENT.

Article 11
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal.

Article 12
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Article 13
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 6° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Article 14
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 7° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.


•TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (abrogé)

Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 25 (abrogé)
Modifié par Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 - art. 7
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 25-1 (abrogé)
Créé par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 13
Abrogé par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007


•TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 15
Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les aides opérateurs des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.

Article 16
Par dérogation à l'article 9, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.

Article 17
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 3 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Par dérogation à l'article 10, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.


•TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 26
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévues aux articles 15 à 18 et 22 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990.

Article 27
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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