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cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

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Décret n°2000-1009 du 16 octobre 2000
portant statut particulier du cadre d'emplois
des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Version consolidée au 07 juin 2008


•TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1
Les infirmiers de sapeurs-pompiers constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier, d'infirmier principal et d'infirmier-chef.

Article 2
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils participent principalement aux missions définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef, mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1 du même code.

Article 3
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont soumis aux règles professionnelles des infirmiers fixées par le décret du 16 février 1993 susvisé et aux règles relevant du code de la santé publique.


•TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 4
Le recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 5
Modifié par Décret n°2008-528 du 4 juin 2008 - art. 4
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.

Article 6
Modifié par Décret n°2008-528 du 4 juin 2008 - art. 4
La limite d'âge supérieure prévue à l'article 5 est reculée :
1° En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
2° Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ou volontaire.
Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même période ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre.
L'application du présent article ne peut avoir pour effet de permettre à un infirmier de se présenter au concours s'il a plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.


•TITRE III : NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION.

Article 7
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée de douze mois, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires suivent une formation initiale obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.

Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-528 du 4 juin 2008 - art. 4

Article 9
La titularisation des stagiaires intervient à l'issue du stage, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef.
La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage pour une durée maximale de douze mois.

Article 10
Le stage prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut excéder douze mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'article 9. Toutefois, elle prend effet à la date de l'échéance normale du stage, compte non tenu de sa prolongation.

Article 11
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 10 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Article 12
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 10 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
S'ils ne peuvent bénéficier de dispositions plus favorables les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant d'une activité professionnelle d'infirmier antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 13 (abrogé)
Modifié par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 - art. 21 JORF 5 mai 2002
Abrogé par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 10 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002


•TITRE IV : NOTATION ET AVANCEMENT.

Article 18
Le grade d'infirmier comprend huit échelons, le grade d'infirmier principal comprend cinq échelons et le grade d'infirmier-chef comprend sept échelons.

Article 19
L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés comme suit :(tableau non reproduit voir fac-similé).

Article 20
Modifié par Décret n°2008-528 du 4 juin 2008 - art. 4
Peuvent être nommés infirmiers principaux de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Article 21
Peuvent être nommés infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1. Les infirmiers principaux ayant un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade ;
2. Après examen professionnel, les infirmiers et les infirmiers principaux ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
L'examen professionnel mentionné au 2° du présent article comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Article 22
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.

Article 23
Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du médecin-chef du service de santé et de secours médical.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités et de leur sens des relations humaines.

Article 24
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont rattachés à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B conformément au décret du 17 avril 1989 susvisé.


•TITRE V : DÉTACHEMENT.

Article 25
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois précité si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au premier échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Ils doivent suivre avec succès une formation initiale d'application dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 26
Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers sapeurs-pompiers professionnels membres du service de santé et de secours médical intervient :
1. Dans le grade d'infirmier-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 ;
2. Dans le grade d'infirmier principal pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ;
3. Dans le grade d'infirmier pour les autres fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 558.

Article 27
Le détachement est prononcé à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 28
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 29
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

Article 30
L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.


•TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 31
Sont intégrés, sur leur demande, dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, qu'ils sont titulaires des diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, et qu'ils exercent les missions définies à l'article 2 :
- au grade d'infirmier-chef, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 638 ;
- au grade d'infirmier principal, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 593 ;
- au grade d'infirmier, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 558.

Article 32
Sont intégrés, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, les fonctionnaires territoriaux qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 31, se trouvent, à la date de publication du présent décret, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 33
Modifié par Décret n°2002-869 du 3 mai 2002 - art. 10 JORF 5 mai 2002
Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.
Les fonctionnaires intégrés alors qu'ils avaient atteint dans leur grade ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice terminal de leur grade d'intégration sont classés dans ce cadre d'emplois à l'échelon terminal de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient antérieurement, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après. Ils conservent en outre, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.
Les fonctionnaires mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs accomplis dans leurs précédents grades ou emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon auquel ils sont classés.

Article 34
Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés, à titre personnel, dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.

Article 35 (abrogé)
Article 36
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 31 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés complètent leur formation pour l'obtention du diplôme d'infirmier de sapeur-pompier professionnel et continuent d'être rémunérés en application des règles mentionnées au premier alinéa.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 37
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


•TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965.

Article 38
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels prévues aux articles 31 à 35 du présent décret.

Article 39
Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois visés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.

Article 40
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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