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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

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Décret n°85-565 du 30 mai 1985
relatif aux comités techniques paritaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

version consolidée au 01 juin 2008


•CHAPITRE I : Composition

Article 1
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 12
Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.
Selon l'effectif des agents relevant du comité technique paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à ce comité est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation des organisations syndicales, dans les limites suivantes :
a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 :
3 à 5 représentants ;
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;
c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;
d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.
Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique paritaire.
L'effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la composition d'un comité technique paritaire est apprécié :
-au 1er janvier pour un premier tour de scrutin devant avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembre de la même année ;
-au 1er juillet pour un premier tour devant avoir lieu entre le 15 septembre de la même année et le 14 mars de l'année suivante.
L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe, selon le cas avant le 10 janvier ou avant le 10 juillet, le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.
La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité technique paritaire intervient au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin. Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales.
Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents employés à temps complet ou à temps non complet, qui, au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date fixée pour le premier tour de scrutin, remplissent la double condition, d'une part, d'exercer leurs fonctions depuis au moins un an dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué et, d'autre part, de se trouver, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, en position d'activité, de détachement ou de congé parental ou, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale. Les fonctionnaires en position de détachement et les agents mis à disposition sont pris en compte dans l'effectif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont pris en compte dans l'effectif de leur collectivité ou établissement d'origine.

Article 2
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 13
Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires.
Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 20.

Article 3
Modifié par Décret 89-128 1989-02-23 art. 1 jorf 1er mars 1989
Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement.
" Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
" Les mandats au sein du comité technique paritaire sont renouvelables.
" Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants. "

Article 4
Pour les comités techniques paritaires placés auprès des collectivités et des établissements autres que les centres de gestion, l'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.
Pour les centres de gestion, les représentants sont désignés par le président du centre parmi les membres du conseil d'administration issus des collectivités ou d'établissements ayant moins de cinquante agents et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.
Le président du comité technique paritaire ne peut être désigné que parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité de l'établissement ou du centre auprès duquel est placé le comité.

Article 5
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 14
Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant les collectivités territoriales et les établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article 89 de la loi précitée du 26 janvier 1984, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

Article 6
Modifié par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 4
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue à l'article 20 du présent décret.


•CHAPITRE II : Elections.

Article 7
Modifié par Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 1
Le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du personnel aux comités techniques paritaires a lieu dans un délai maximal de huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux.
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter de la date du scrutin initial.
La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 8
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 15
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel les agents employés à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué.
Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :
a) Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
b) Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale, ou être accueillis par voie de mise à disposition ;
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.

Article 9
Modifié par Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 3
La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. Elle demeure inchangée pour le second tour.
La liste électorale fait l'objet d'une publicité de trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin dans les conditions ci-après. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion. En outre, dans les collectivités et établissements employant [*nombre*] moins de cinquante agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

Article 10
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 3 JORF 26 novembre 2003
Du jour de l'affichage au quinzième jour précédant la date du premier tour de scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés.

Article 11
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 16
Sont éligibles au titre d'un comité technique paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus : a) les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; b) ceux en congé parental ou en congé de présence parentale ; c) ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; d) ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire depuis au moins six mois à la date du premier tour de scrutin.

Article 12
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 17
Les listes de candidats sont présentées, au premier tour de scrutin, par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d'un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les neuvième à douzième alinéas de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Article 13
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 18
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article 13 bis
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 19
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions des dixième à douzième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Article 14
Modifié par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 7
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

Article 15
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 20
L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.
Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.
Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

Article 16
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 17
Modifié par Décret n°2001-49 du 16 janvier 2001 - art. 8
Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les bureaux de vote. Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central.
Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.
Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les enveloppes sont détruites.

Article 18
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 8 JORF 26 novembre 2003
La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 19
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

Article 20
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 9 JORF 26 novembre 2003
Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.
Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur au comité technique paritaire peut y assister.
Lorsqu'il est fait application de l'article 6, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
Si les agents désignés par le sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités ou des établissements dont relève le personnel.

Article 21
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 21
Le bureau central de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. En outre, le centre de gestion informe du résultat des élections les collectivités et établissements affiliés au centre comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.
Pour la centralisation des résultats par le ministre chargé des collectivités territoriales, lorsqu'une liste a été présentée par plusieurs organisations syndicales, le nombre de voix recueillies par cette liste est divisé par le nombre de ces organisations syndicales l'ayant composée, et le résultat de cette division est attribué à chacune de ces organisations.
Sans préjudice des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote sauf recours à la juridiction administrative. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet.

Article 21-1
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 10 JORF 26 novembre 2003
Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles 9, 10, 12, 13, 13 bis, 15 et 20 du présent décret est le président du centre.


•CHAPITRE III : Modalités d'organisation du scrutin.

Article 21-2
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.
Votent également par correspondance, lorsque le président du centre en a ainsi décidé, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion.
Les agents autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents votent directement à l'urne, sauf s'ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l'article 21-3 ci-après.

Article 21-3
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n'exercent par leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ou de présence parentale ;
3° Les fonctionnaires qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que les agents non titulaires qui bénéficient d'un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de l'article 57 de la même loi ou du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé ;
4° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
5° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
6° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins quinze jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au douzième jour précédant le jour du scrutin.

Article 21-4
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article 21-5
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée au premier alinéa est le président du centre.

Article 21-6
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Pour l'ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, cette autorité territoriale est le président du centre.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Elections au comité technique paritaire de...", l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l'électeur, la mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie si le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Article 21-7
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article 21-8.
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau.
Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote.

Article 21-8
Créé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent ;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent ;
5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.

Article 21-9
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.


•CHAPITRE IV : Fonctionnement.

Article 22
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Pour chaque comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.
Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Article 23
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Chaque comité établit son règlement intérieur. Ce règlement est transmis, lorsque le comité est créé auprès d'un centre de gestion, aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents.

Article 24
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Le comité technique paritaire est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances dans l'année [*périodicité*].
Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 25
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 22
La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 26
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée.

Article 27
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Les séances des comités techniques ne sont pas publiques.

Article 28
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance [*délai*].
Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités ou d'expert auprès de ces comités.

Article 29
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 23
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du troisième alinéa de l'article 25 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Les membres des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

Article 30
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 12 JORF 26 novembre 2003
Les deux tiers au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 31
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés.
Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.


•CHAPITRE III : Fonctionnement. (abrogé)


•CHAPITRE IV : Dispositions diverses. (abrogé)

Article 32-1 (abrogé)
Modifié par Décret n°97-279 du 24 mars 1997 - art. 4
Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 14 JORF 26 novembre 2003

Article 32-2 (abrogé)
Modifié par Décret n°97-279 du 24 mars 1997 - art. 4
Abrogé par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 14 JORF 26 novembre 2003

Article 32-3 (abrogé)
Créé par Décret 89-231 1989-04-17 art. 2 jorf 18 avril 1989
Abrogé par Décret n°97-279 du 24 mars 1997 - art. 6 (V)

Article 32-4 (abrogé)
Créé par Décret 89-231 1989-04-17 art. 2 jorf 18 avril 1989


•CHAPITRE V : Dispositions diverses.

Article 32
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 24
I.-Un nouveau comité technique paritaire est mis en place dans les cas suivants :
a) Lorsque l'autorité territoriale constate, dans les conditions mentionnées à l'article 1er, que l'effectif employé par la collectivité territoriale ou l'établissement public atteint cinquante agents ;
b) Lorsque, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, une collectivité territoriale et son ou ses établissements publics décident de créer un comité technique paritaire commun ;
c) Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à un comité technique paritaire déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections.
Dans le cas où la situation prévue à l'alinéa précédent est réalisée à la suite d'un transfert de personnels résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions mentionnées aux articles 1er, 8 et 11 s'apprécient, pour les personnels transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil.
d) Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine et les communes qui y adhèrent décident de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités. Les délibérations concordantes portant création de ce comité technique paritaire déterminent, parmi ces communes et cet établissement public, celle ou celui auprès duquel est placé ce comité. Elles fixent la répartition des sièges entre les représentants de l'établissement public de coopération intercommunale et ceux des communes.
L'élection intervient lors du renouvellement général des comités techniques paritaires mentionné à l'article 7. Toutefois, lorsque les situations prévues ci-dessus sont réalisées au cours de la période de quatre ans et demi suivant le renouvellement général, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale après consultation des organisations syndicales, sans pouvoir intervenir dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de cinq ans après celui-ci. L'arrêté fixant la date de l'élection est affiché dans les locaux administratifs au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.
II.-Lorsque, dans les cas mentionnés au I ci-dessus, la date de l'élection est fixée par l'autorité territoriale, les dispositions prévues aux chapitres Ier à III sont applicables, sauf dispositions contraires prévues au présent article.
Lorsque l'élection nécessite un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter, soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Les agents de la collectivité ou d'un établissement qui ont été, le cas échéant, élus au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 6.
Quelle que soit la date de mise en place du comité technique paritaire, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires.
III.-Lorsque l'effectif d'une collectivité ou d'un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu'après application des procédures mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 du présent décret le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire. En cas de dissolution du comité technique paritaire d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

Article 33
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 15 JORF 26 novembre 2003
Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité technique paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, la collectivité ou l'établissement concerné procède aux élections. Les dispositions prévues aux chapitres Ier à III sont applicables. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales. Lorsque ces élections nécessitent un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires.

Article 34
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment les dispositions relatives aux comités techniques paritaires prévues par les articles R. 444-24, R. 444-26 et R. 444-27 du code des communes et les articles 22, 24 et 25 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif su statut des personnels départementaux de Paris.

Article 35
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 JORF 26 novembre 2003
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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