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Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006

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Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006
portant statut particulier du cadre d'emplois
des adjoints territoriaux d'animation.

version consolidée au 01 juillet 2008


•Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1
Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2
Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial d'animation de 2e classe, d'adjoint territorial d'animation de 1re classe, d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe.
Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Article 3
Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement.
Les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en oeuvre des activités d'animation.
Les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe ainsi que les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e et de 1re classe mettent en oeuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue.


•Chapitre II : Recrutement et formation obligatoire.

Article 4
Les adjoints territoriaux d'animation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe.
Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 5
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien ou d'une qualification reconnue comme équivalente ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats qui justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, soit d'activités professionnelles correspondant à la réalisation d'actions d'animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée générale délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.

Article 6
Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours, ainsi que la nature des épreuves.

Article 7
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 44
Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 8
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

Article 9
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 44
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe stagiaires et les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

Article 9-1
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 44
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 12 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 9-2
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 44
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 9-3
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 44
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 9-4
Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 44
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


•Chapitre III : Avancement.

Article 10
L'avancement au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe s'effectue par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.
Un décret fixe les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la nature des épreuves.

Article 11
I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.
II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.


•Chapitre IV : Détachement.

Article 12
I. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe.
II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du présent cadre d'emplois.

Article 13
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le présent cadre d'emplois.
Ils sont nommés dans le présent cadre d'emplois au grade et à l'échelon qu'ils y occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
Les services accomplis dans le grade ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.


•Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales.

Article 14
Les agents territoriaux d'animation appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe.

Article 15
Les adjoints territoriaux d'animation appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :



ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Adjoint territorial d'animation Adjoint territorial d'animation de 1re classe
Adjoint territorial d'animation qualifié Adjoint territorial d'animation principal de 2e classe
Adjoint territorial d'animation principal Adjoint territorial d'animation principal de 1re classe



Article 16
I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 14 et 15, dans les grades d'adjoint territorial d'animation de 2e classe, d'adjoint territorial d'animation de 1re classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 15, dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

Article 17
Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 14 et 15 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 16.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 13, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.

Article 18
I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 ou dans celui des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.

Article 19
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application du 2° de l'article 3 du décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe du présent cadre d'emplois.

Article 20
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régi par le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.

Article 21
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.

Article 22
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe, pendant une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage.

Article 23
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e classe qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et de deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de ce grade.

Article 24
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 25
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 26
Le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation sont abrogés.

Article 27
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.

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